Code du travail
Article L. 7122-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7122-2
Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.
Les différentes catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2016, 16-40.014
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 7121-1 à L. 7121-4 et L. 7122-2 - Code de la sécurité sociale - Article L. 133-9 - Principe de séparation des ordres de juridiction - Principe de sécurité juridique - Motivation - Défaut - Irrecevabilité
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 07-44.508
Cour de cassationmatériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle. / Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment, (...) le musicien » ; qu'aux termes de l'article 1-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, alors en vigueur, devenu l'article L. 7122-2 du code du travail, « Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités » ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.879
Cour de cassation, que l'association BODY AND SOUL, qui avait embauché plusieurs personnes dont M. X..., et qui se déclarait organisatrice de spectacles vivants, n'entrait pas dans cette catégorie, n'ayant fait que des répétitions ou des présentations internes à l'association, non susceptible d'être considérées comme des spectacles au sens des dispositions de l'article L.7122-2 du code du travail. Il en est résulté la prise en compte des salaires versés par cette association dans le régime général des cotisations et la prise en compte de la perte d'emploi au titre du régime général d'allocations de chômage. M. X... se base sur l'effectivité d'un unique spectacle réalisé le 16 novembre 2007 à l'espace culturel Busserine à Marseille.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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