Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.879
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2013
- Numéro d'affaire
- 11-28.879
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00630
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2011), que M…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2011), que M.
X..., artiste chorégraphe, a occupé de 1990 à 2007 le poste de directeur artistique d'une compagnie au sein de l'association « Body and Soul » ; qu'il a demandé à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour les années 2006 à 2008 qui lui a été refusée ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'allocation alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 3 de l'annexe X au Règlement général de l'assurance chômage annexé à la convention du 18 janvier 2006, peut prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi l'artiste du spectacle au sens de l'article L. 7121-2 du code du travail qui justifie de 507 heures d'activités au cours des trois cent dix-neuf jours précédant le dernier contrat de travail ; que ces heures d'activité s'entendent de toutes les heures de travail effectif effectuées dans le champ d'application de cette annexe ; qu'en l'espèce, en se limitant aux seules heures de travail effectuées pendant une représentation en public d'un spectacle, sans prendre en considération l'ensemble des heures de travail effectuées par M.
X... sur la période de référence en sa qualité d'artiste du spectacle, que ce soit au cours de représentations en public ou non, ou pendant les répétitions, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation des dispositions du texte susvisé ; 2°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que la plupart des heures de travail que M.
X... a effectuées se situaient après la représentation du spectacle du 16 novembre 2007, quand celles-ci, comme l'indiquaient clairement les conclusions d'appel de l'exposant, ne représentaient que 188 heures sur un total de 706 heures, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Mais attendu que, sans dénaturer les termes du litige, la cour d'appel a relevé que l'association employeur n'était pas organisatrice de spectacles vivants au sens de l'article L. 7122-1 du code du travail et que la salarié ne pouvait, à l'occasion d'une seule représentation en 2007, justifier les 507 heures de travail exigées par les textes dont il se prévalait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X... de sa demande visant à obtenir le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour les années 2006 à 2008 ; Aux motifs propres que « M.
X... a formé une demande d'allocations de chômage début 2007.
Cette demande suppose une prise en compte des périodes travaillées avant début 2007 et non après.
M.
X... était alors salarié de l'association BODY AND SOUL.
Il a été constaté, à la suite d'une enquête des services du Guichet Unique du Spectacle Occasionnel, agissant au nom de l'UNEDIC, que l'association BODY AND SOUL, qui avait embauché plusieurs personnes dont M.
X..., et qui se déclarait organisatrice de spectacles vivants, n'entrait pas dans cette catégorie, n'ayant fait que des répétitions ou des présentations internes à l'association, non susceptible d'être considérées comme des spectacles au sens des dispositions de l'article L.7122-2 du code du travail.