Code du travail

Article L. 6342-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6342-3

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-19.708

Cour de cassation

salarié au sens du règlement n° 1408/71, dès lors qu'elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l'article 1er, a), de ce règlement, et ce, indépendamment de l'existence d'une relation de travail ; que selon l'article L. 6342-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er mai 2008, "les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.178

Cour de cassation

été annulées par la juridiction administrative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. L'annulation, par le juge administratif, d'une décision administrative refusant de renouveler l'habilitation prévue par les articles L. 6342-3 du code des transports et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, implique que cette décision de refus est réputée n'être jamais intervenue, mais n'a pas pour effet de rendre le salarié titulaire de l'habilitation dont le renouvellement lui a été refusé. 6. Le moyen n'est en conséquence pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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