Code du travail

Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées411
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6321-1

411 décisions
205

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08416

Cour d'appel

Toutefois, il fait seulement état, à ce sujet, de l'exercice par la société ADP de ses prérogatives procédurales en matière de pourvoi en cassation et de demandes de sursis et de renvoi, sans établir une faute qui lui serait imputable. Le salarié reproche également à la société de l'avoir privé de l'accès aux formations internes considérées comme du temps de travail.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
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206

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08420

Cour d'appel

Toutefois, il fait seulement état, à ce sujet, de l'exercice par la société ADP de ses prérogatives procédurales en matière de pourvoi en cassation et de demandes de sursis et de renvoi, sans établir une faute qui lui serait imputable. Le salarié reproche également à la société de l'avoir privé de l'accès aux formations internes considérées comme du temps de travail.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
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207

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08424

Cour d'appel

Toutefois, il fait seulement état, à ce sujet, de l'exercice par la société ADP de ses prérogatives procédurales en matière de pourvoi en cassation et de demandes de sursis et de renvoi, sans établir une faute qui lui serait imputable. Le salarié reproche également à la société de l'avoir privé de l'accès aux formations internes considérées comme du temps de travail.

Condamnation : 66 927 €Préavis / indemnités de rupture+14
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208

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.763

Cour de cassation

et de formation, de sorte qu'il ne pouvait opposer à la salariée l'absence de formation SNQ pour lui refuser la classification qu'elle revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 à la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 6321-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme N...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.669

Cour de cassation

la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions du 1° de l'article L. 6312-1 du code du travail, « l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : 1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation » ; l'article L. 6321-1 du code du travail dispose que « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.101

Cour de cassation

les constats de l'employeur et les engagements de son N+1, elle n‘établit pas cependant que quelques heures de formation chaque année auraient pu remplacer un travail personnel de fond et auraient suffi à lui donner les capacités lui permettant de remplir les fonctions du niveau V. Au demeurant, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail suivant lesquelles "l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.359

Cour de cassation

a suivi des formations techniques, informatiques et de management correspondant à ses fonctions contractuellement définies et exercées », sans rechercher si, au regard du contexte de l'entreprise, ces formations étaient suffisantes pour assurer l'adaptation de la salariée à son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-19.889

Cour de cassation

professionnelle (convention collective nationale de la banque) et l'accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel du 28 janvier 2016 au sein du groupe BPCE ; qu'en le déboutant aux motifs inopérants qu'il ''n'a expressément sollicité pour lui-même aucune formation dite d'adaptation à son poste de travail comme le prévoit l'article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.015

Cour de cassation

sur la législation applicable dans les relations avec la clientèle et non sur des aspects plus techniques de gestion d'un établissement de restauration auxquels le salarié n'avait pas été confronté lorsqu'il était serveur de longues années auparavant ; Que l'employeur n'a ainsi pas suffisamment pourvu à son adaptation au mépris des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, ce qui cause au salarié un préjudice au regard des difficultés auxquelles il s'est trouvé confronté dans le cadre de l'accomplissement de ses missions que la cour indemnise à hauteur de 1 500 €, infirmant ainsi le jugement entrepris ». 1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. C... V...

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.105

Cour de cassation

ces dernières connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante, alors qu'il était constant que de son embauche le 2 novembre 1979 à son licenciement le 13 août 2012, l'employeur n'avait fait bénéficier le salarié d'aucune formation en 33 ans, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 applicable en la cause : 5. Selon ce texte, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. 6.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.270

Cour de cassation

2) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes au prétexte qu'il se contentait d'affirmer que l'employeur ne l'avait pas formé à ses fonctions, quand il incombait précisément à l'employeur de justifier qu'il avait satisfait à son obligation de formation conformément aux termes de l'article L. 6321-1 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu cette disposition et l'article 1315 ancien, devenu 1353, alinéa 2 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Q...

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