Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08416
Cour d'appelToutefois, il fait seulement état, à ce sujet, de l'exercice par la société ADP de ses prérogatives procédurales en matière de pourvoi en cassation et de demandes de sursis et de renvoi, sans établir une faute qui lui serait imputable. Le salarié reproche également à la société de l'avoir privé de l'accès aux formations internes considérées comme du temps de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08420
Cour d'appelToutefois, il fait seulement état, à ce sujet, de l'exercice par la société ADP de ses prérogatives procédurales en matière de pourvoi en cassation et de demandes de sursis et de renvoi, sans établir une faute qui lui serait imputable. Le salarié reproche également à la société de l'avoir privé de l'accès aux formations internes considérées comme du temps de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08424
Cour d'appelToutefois, il fait seulement état, à ce sujet, de l'exercice par la société ADP de ses prérogatives procédurales en matière de pourvoi en cassation et de demandes de sursis et de renvoi, sans établir une faute qui lui serait imputable. Le salarié reproche également à la société de l'avoir privé de l'accès aux formations internes considérées comme du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.763
Cour de cassationet de formation, de sorte qu'il ne pouvait opposer à la salariée l'absence de formation SNQ pour lui refuser la classification qu'elle revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 à la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 6321-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.669
Cour de cassationla somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions du 1° de l'article L. 6312-1 du code du travail, « l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : 1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation » ; l'article L. 6321-1 du code du travail dispose que « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.101
Cour de cassationles constats de l'employeur et les engagements de son N+1, elle n‘établit pas cependant que quelques heures de formation chaque année auraient pu remplacer un travail personnel de fond et auraient suffi à lui donner les capacités lui permettant de remplir les fonctions du niveau V. Au demeurant, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail suivant lesquelles "l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.359
Cour de cassationa suivi des formations techniques, informatiques et de management correspondant à ses fonctions contractuellement définies et exercées », sans rechercher si, au regard du contexte de l'entreprise, ces formations étaient suffisantes pour assurer l'adaptation de la salariée à son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-19.889
Cour de cassationprofessionnelle (convention collective nationale de la banque) et l'accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel du 28 janvier 2016 au sein du groupe BPCE ; qu'en le déboutant aux motifs inopérants qu'il ''n'a expressément sollicité pour lui-même aucune formation dite d'adaptation à son poste de travail comme le prévoit l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.015
Cour de cassationsur la législation applicable dans les relations avec la clientèle et non sur des aspects plus techniques de gestion d'un établissement de restauration auxquels le salarié n'avait pas été confronté lorsqu'il était serveur de longues années auparavant ; Que l'employeur n'a ainsi pas suffisamment pourvu à son adaptation au mépris des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, ce qui cause au salarié un préjudice au regard des difficultés auxquelles il s'est trouvé confronté dans le cadre de l'accomplissement de ses missions que la cour indemnise à hauteur de 1 500 €, infirmant ainsi le jugement entrepris ». 1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. C... V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.105
Cour de cassationces dernières connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante, alors qu'il était constant que de son embauche le 2 novembre 1979 à son licenciement le 13 août 2012, l'employeur n'avait fait bénéficier le salarié d'aucune formation en 33 ans, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 applicable en la cause : 5. Selon ce texte, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.270
Cour de cassation2) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes au prétexte qu'il se contentait d'affirmer que l'employeur ne l'avait pas formé à ses fonctions, quand il incombait précisément à l'employeur de justifier qu'il avait satisfait à son obligation de formation conformément aux termes de l'article L. 6321-1 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu cette disposition et l'article 1315 ancien, devenu 1353, alinéa 2 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.109
Cour de cassation4) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que les « mises à niveau » ponctuelles dont avait bénéficié le salarié ne répondaient pas à l'obligation légale de l'employeur de l'adapter aux évolutions techniques, sans préciser en quoi M. G...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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