Code du travail

Article L. 6222-21 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6222-21

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.545

Cour de cassation

est intervenue pour des motifs étrangers à la personne de l'intéressé et en particulier à sa capacité professionnelle, de sorte que la rupture a un caractère abusif » ; qu'en statuant ainsi, sans retenir aucune faute à la charge de l'employeur, et sans avoir aucunement fait ressortir que la rupture aurait été motivée par l'état de santé de Monsieur X..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 6222-18 et L. 6222-21 du code du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil, dans leurs versions alors applicables ; 2.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.664

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 6222-18 et L. 6222-21 du code du travail et les articles L. 641-4, L. 641-9 et L. 641-10 du code de commerce dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que lorsque le liquidateur met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 29 mai 2006 par M. Y...en qualité d'apprentie pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 ; que le contrat a été résilié le 3 janvier 2007 et qu'à cette date, Mme

Licenciement économique / PSECassation+1
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.870

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'en l'état d'une résiliation licite résultant de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'apprenti ne peut pas prétendre au versement des salaires restant à courir jusqu'à l'échéance initialement prévue du contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L6222-18, L. 6222-21, L. 3253-4 et suivants du Code du travail et les articles L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 6222-21

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.