Code du travail
Article L. 5427-1 : texte et décisions associées
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Article L. 5427-1
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix. Le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Le recouvrement des contributions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 et à l'article L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale . Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage : a) Par l'opérateur France Travail, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ; b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ; c) (Abrogé) ; d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l' ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ; e) Par l'opérateur France Travail, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 ; f) Par la caisse de sécurité sociale prévue par l' ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 , relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Mayotte.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5427-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-13.155
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009 que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. En outre, il se déduit de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.070
Cour de cassation; que les salariés sont les suivants : - Monsieur V... et S... J. ; qu'y figurent les sommes versées au titre du CSP pour les deux salariés à savoir : Pour Monsieur V... soit : 5 715,42€, pour Monsieur S... J. soit 7 314,80€ ; que [le] total des sommes pour les deux salariés est de = 030,22€ ; qu'en l'espèce, le CGEA de ROUEN a adressé au titre de paiement aux gestionnaire[s] mentionnés aux articles L 5427-1 du Code du Travail au titre de financement du CSP, pour un montant de 13 030,22€ ; qu'en conséquence, le Conseil constate que CGEA de ROUEN a bien versé à Monsieur V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-15.430
Cour de cassationAyant relevé que le salarié n'avait pas épuisé ses droits à l'allocation chômage acquis lors de la première rupture du contrat de travail qui le liait à l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, la cour d'appel a exactement décidé, par application des dispositions de l'article R. 5422-2 du code du travail, que celui-ci restait, postérieurement à la seconde rupture du contrat de travail du salarié avec un autre employeur, débiteur des droits acquis jusqu'à leur épuisement
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-28.874
Cour de cassationde Pôle emploi pour procéder au recouvrement des cotisations relatives au contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour débouter Pôle emploi de ses demandes, l'arrêt retient, après avoir mentionné les dispositions des articles L. 1233-69, alinéa 4, dans sa version applicable à la date de la contrainte, et L. 5426-16 renvoyant à l'article L. 5427-1 alinéa 3 du code du travail, que cet article précisait que le recouvrement des cotisations et versements mentionnés aux articles L. 1233-66 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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