Code du travail
Article L. 5311-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5311-1
Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5311-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.524
Cour de cassationstatut de gérant de succursale peut se voir opposer ; qu'en retenant que l'article R.3132-5 du code du travail n'était pas applicable compte tenu des conditions économiques imposées par Total pour faire droit à une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice sur le repos dominical, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.7321-2, L.5311-1, L.5421-1, L.5422-1 et R.3132-5 du code du travail ; 3) ALORS QUE subsidiairement la société Total Marketing Services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que MM. [C] avaient en fait la faculté de recruter du personnel et par conséquent, celle d'aménager leurs repos hebdomadaires ; précisant qu'ils n'avaient pas fait le choix de recruter afin de bénéficier d'une rémunération supérieure (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.525
Cour de cassationL'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'impose, selon l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable, qu'au profit des salariés dont l'engagement résultait d'un contrat de travail. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui retient que le statut de gérant de succursales, même en l'absence de tout contrat de travail conclu avec la société mère et d'un lien de subordination, n'exclut pas l'obligation légale pour celle-ci de les assurer contre le risque de privation d'emploi
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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