Code du travail
Article L. 5124-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5124-1
Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l' article 313-1 , au 5° de l'article 313-2 et à l' article 313-3 du code pénal , le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l' article 441-6 du code pénal . Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5124-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287
Cour de cassation; AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail sont constitutives de travail illégal, les infractions suivantes : 1° travail dissimulé ; 2° marchandage ; 3° prêt illicite de main-d'oeuvre ; 4° emploi d'étrangers non autorisé à travailler; 5° cumul irrégulier d'emplois ; 6° fraude ou fausses déclarations prévues aux articles L. 5124-1 et L. 5429- 1 ; que plus particulièrement, aux termes de l'article L. 8231-1 est interdit le marchandage défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; que, de même, aux termes de l'article L.
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