Code du travail

Article L. 4624-22 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-22

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.673

Cour de cassation

l'employeur, exécuté le contrat de travail pendant plusieurs mois sans alerter sa hiérarchie ni demander l'organisation d'une visite de reprise ; qu'en retenant que ce manquement, et un autre commis en 2016, constituaient, pris ensemble, un manquement justifiant la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 4624-22, R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.492

Cour de cassation

base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4. ALORS QU'en application de l'article L. 4124-3 du code du travail et dès lors que le salarié n'y a pas fait obstacle, l'employeur est seulement tenu de saisir le médecin du travail dans le délai des 8 jours de la reprise, aux fins qu'il soit procédé à la visite prévue par l'article L. 4624-22 de ce même code ; qu'il n'a pas à justifier de ce que le salarié a bien été convoqué par les services de la médecine du travail pour passer ladite visite ; qu'en retenant également, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, que l'INSTITUT M... H... ne justifiait pas de ce que Monsieur K... avait bien été convoqué à la visite de reprise, aucun justificatif de convocation n'étant produit, la cour d'appel a violé les articles R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.594

Cour de cassation

; qu'en l'absence de production des bulletins de salaires suivants, il n'est pas possible de savoir si cet arrêt de travail s'est prolongé au-delà ; qu'eu égard à la durée de cette absence et par application de l'article R. 4624-21 du code du travail, la salariée devait bénéficier d'une visite de reprise, par le médecin du travail, aux fins d'apprécier son aptitude médicale à son ancien emploi, au plus tard dans les huit jours suivant la reprise du travail (article L.

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