Code du travail
Article L. 4614-6 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 4614-6
Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :
1° Aux réunions ;
2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-22.212
Cour de cassationEn l'absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, le temps de trajet pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives s'impute sur les heures de délégation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-19.427
Cour de cassation: 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'est clair, et ne souffre aucune interprétation, l'article du règlement intérieur du CHSCT de la société Aldi Marché Bois-Grenier qui affirme « Le temps passé aux enquêtes prévues par l'article R. 4612-2 n'est pas considéré comme du temps de délégation (article L. 4614-6), mais comme du temps de travail effectif » ; qu'en affirmant cependant que cette clause était ambiguë pour refuser de constater qu'elle était contraire à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.647
Cour de cassationpar l'employeur à Mme X...pour en conclure que celle-ci pouvait s'affranchir des limites ainsi fixées à la codification « 08 » et ne pas y affecter que les seules heures de dépassement répondant aux critères sus-énoncés, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.031
Cour de cassationà lui délivrer un bulletin de salaire d'avril 2012 rectifié conformément à la décision, le tribunal retient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite de saisir la juridiction compétente et qu'il ne pouvait, en aucun cas, décider de sa propre autorité d'une quelconque retenue de salaire ; Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469
Cour de cassation4614-3 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de circonstances exceptionnelles ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.
Cour de cassation, mi, 21 mars 2014, 12-20.002
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à rémunérer l'ensemble des heures de délégation comme des heures supplémentaires sans caractériser que les nécessités du mandat exigeaient que la totalité des heures de délégation soient prises en dehors du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2143-17, L. 4614-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745
Cour de cassationL'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.167
Cour de cassationLorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.681
Cour de cassation; Qu'en conséquence le conseil est compétent pour entendre les demandes ; Les demandes de Monsieur X... sont nées à l'occasion d'un différent dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; Dans ces conditions le conseil est nécessairement compétent pour examiner s'il a les pouvoirs pour trancher le litige ; Sur le fond : Sur la demande du paiement de la journée du 18 décembre 2008 Attendu que l'article L. 4614-6 du code du travail dispose que le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.546
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 4614-3 et L.4614-6 alinéa premier du code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 décembre 2006 n° 0542507), que M. X..., membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société Transports frigorifiques européen disposait au titre des ses mandats d'un contingent mensuel de délégation de 25 heures ; qu' à compter du mois de juin 2003, l'employeur qui avait constaté un dépassement de ce contingent de 182H pour la période de janvier 2002 à avril 2003 a opéré des retenues sur salaire pendant onze mois correspondant à ce dépassement ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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