Code du travail
Article L. 4614-12 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 4614-12
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 .
Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.378
Cour de cassationLa décision de recourir à un expert, prise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Il en résulte que la cour d'appel, saisie en contestation du choix d'un expert par le CHSCT de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, n'avait pas à rechercher si les modalités de désignation de cet expert par le CHSCT répondaient à des règles particulières de la commande publique
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-66.556
Cour de cassationde sécurité ou les conditions de travail des salariés des seuls services concernés par le projet ; qu'en comparant, pour juger de l'importance des projets litigieux, le nombre des salariés employés au sein des services concernés par les projets, avec l'effectif total de l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 4612-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.476
Cour de cassation; que contestant le fait que la mise en place du logiciel Tigre puisse être qualifiée de projet important, la société France télécom a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé ; Attendu que le CHSCT Rhône Durance Sud fait grief à l'arrêt d'annuler la résolution aux fins de désignation d'un expert alors, selon le moyen : 1°/ que si l'objet de l'expertise prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-11.545
Cour de cassation; que la société France Télécom a fait assigner le CHSCT en annulation de cette délibération ; Attendu que la société France Télécom et M. X... agissant en qualité de président du CHSCT du centre de services partagés comptabilité France font grief à l'arrêt de débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération du 18 janvier 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-11.774
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4614-12, L. 4614-13 et R. 4614-20 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en la forme des référés, que par délibération du 15 octobre 2007, le comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail de la société Legré Mante a chargé le cabinet Alpha Conseil de procéder à une expertise sur le fondement des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail afin d'évaluer les risques induits par le haut niveau d'empoussièrement dans l'établissement, de procéder à l'analyse des conditions d'exposition des personnels dans les différentes situations de travail, et de formuler un diagnostic sur les origines de ce haut niveau d'empoussièrement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-12.922
Cour de cassationl'unité d'intervention de l'Auvergne incluse dans la direction territoriale du Centre-Est de la société France Telecom, avec à l'ordre du jour, notamment la question suivante : "information sur le projet de réorganisation de la Gestion technique clients" ; que lors de cette réunion, le CHSCT a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-19.316
Cour de cassationL4612-1 et L4612-2), le CHSCT a pour mission de contribuer à la santé et la sécurité des travailleurs et, notamment, d'analyser les risques auxquels sont exposés ces derniers ; que dans l'exercice de cette mission, le CHSCT doit avoir une vision globale des risques encourus par les salariés ; qu'en outre, en application de l'article L236-9 I-alors applicable du Code du travail (devenu art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-17.023
Cour de cassationDès lors qu'une cour d'appel a souverainement constaté qu'un projet de réorganisation était mis en place au sein d'un groupe, conduisant à la disparition d'une société appelée à devenir un simple établissement d'une autre société, à une nouvelle organisation des établissements au sein de la première société, et au transfert d'une partie de son personnel au sein d'une troisième société relevant d'un autre groupe, elle a pu en déduire que ce projet était de nature à modifier les conditions de travail du personnel, et justifiait le recours par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à un expert, alors même que d'autres entreprises étaient concernées par ces modifications
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4614-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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