Code du travail

Article L. 4614-12 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées248
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-12

248 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.378

Cour de cassation

La décision de recourir à un expert, prise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Il en résulte que la cour d'appel, saisie en contestation du choix d'un expert par le CHSCT de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, n'avait pas à rechercher si les modalités de désignation de cet expert par le CHSCT répondaient à des règles particulières de la commande publique

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-66.556

Cour de cassation

de sécurité ou les conditions de travail des salariés des seuls services concernés par le projet ; qu'en comparant, pour juger de l'importance des projets litigieux, le nombre des salariés employés au sein des services concernés par les projets, avec l'effectif total de l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 4612-8 et L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.476

Cour de cassation

; que contestant le fait que la mise en place du logiciel Tigre puisse être qualifiée de projet important, la société France télécom a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé ; Attendu que le CHSCT Rhône Durance Sud fait grief à l'arrêt d'annuler la résolution aux fins de désignation d'un expert alors, selon le moyen : 1°/ que si l'objet de l'expertise prévue par l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-11.545

Cour de cassation

; que la société France Télécom a fait assigner le CHSCT en annulation de cette délibération ; Attendu que la société France Télécom et M. X... agissant en qualité de président du CHSCT du centre de services partagés comptabilité France font grief à l'arrêt de débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération du 18 janvier 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-11.774

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4614-12, L. 4614-13 et R. 4614-20 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en la forme des référés, que par délibération du 15 octobre 2007, le comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail de la société Legré Mante a chargé le cabinet Alpha Conseil de procéder à une expertise sur le fondement des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail afin d'évaluer les risques induits par le haut niveau d'empoussièrement dans l'établissement, de procéder à l'analyse des conditions d'exposition des personnels dans les différentes situations de travail, et de formuler un diagnostic sur les origines de ce haut niveau d'empoussièrement ;

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-12.922

Cour de cassation

l'unité d'intervention de l'Auvergne incluse dans la direction territoriale du Centre-Est de la société France Telecom, avec à l'ordre du jour, notamment la question suivante : "information sur le projet de réorganisation de la Gestion technique clients" ; que lors de cette réunion, le CHSCT a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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247

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-19.316

Cour de cassation

L4612-1 et L4612-2), le CHSCT a pour mission de contribuer à la santé et la sécurité des travailleurs et, notamment, d'analyser les risques auxquels sont exposés ces derniers ; que dans l'exercice de cette mission, le CHSCT doit avoir une vision globale des risques encourus par les salariés ; qu'en outre, en application de l'article L236-9 I-alors applicable du Code du travail (devenu art.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-17.023

Cour de cassation

Dès lors qu'une cour d'appel a souverainement constaté qu'un projet de réorganisation était mis en place au sein d'un groupe, conduisant à la disparition d'une société appelée à devenir un simple établissement d'une autre société, à une nouvelle organisation des établissements au sein de la première société, et au transfert d'une partie de son personnel au sein d'une troisième société relevant d'un autre groupe, elle a pu en déduire que ce projet était de nature à modifier les conditions de travail du personnel, et justifiait le recours par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à un expert, alors même que d'autres entreprises étaient concernées par ces modifications

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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