Code du travail

Article L. 4614-12 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées249
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-12

249 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-25.703

Cour de cassation

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, 16 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la plateforme de préparation et de distribution du courrier du Puy-en-Velay, établissement de la société La Poste (La Poste) a voté, le 2 septembre 2021, le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail. 2. Par acte d'huissier du 16 septembre 2021, La Poste a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal judiciaire pour faire annuler cette délibération. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3.

Obligation de sécuritéCassation+2
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.382

Cour de cassation

instance, devenu tribunal judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le CSE fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération adoptée le 10 octobre 2019 par le CHSCT, ayant voté le recours à un expert agréé par le ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et confié cette mission à la société Attention Travail, alors : « 1°/ que le CSE d'[11] a indiqué dans ses écritures que l'expertise a été prise en application de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.587

Cour de cassation

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Créteil, 11 février 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, sur renvoi après cassation (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-10.363), suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Amada (le CHSCT) a décidé de recourir à une expertise en application de l'article L. 4614-12 du code du travail par délibération du 19 septembre 2018. 2. Le 3 octobre 2018 a été transmis à la société Amada (la société) le devis relatif au coût prévisionnel de l'expertise, portant sur l'intégralité du personnel de la société. 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 21-40.025

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, selon lequel, si les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier, que l'existence d'une créance de l'expert à l'égard de l'employeur, relevant du droit de propriété au sens des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est subordonnée au caractère définitif de la décision de ce comité. Ne ressortent pas au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 les dispositions légales afférentes aux frais d'expertise définies à l'article L.

CSE / représentants du personnelQPC : non-lieu à renvoi
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.931

Cour de cassation

spécialement formés à cet effet et que cette activité fait même l'objet d'une offre de soin postopératoire dans le cadre de la chirurgie viscérale ; que les griefs adressés par le CHIVA ne sont guère fonds qu'il convient, par conséquent, de rejeter ce moyen de défense ; que, sur la validité de la décision de recours à expert : aux termes de l'article L.4614-12 du code du travail, lequel est applicable au cas d'espèce, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.845

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir annulé la délibération en date du 16 mars 2020 des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 7] visant à recourir à un expert en raison d'un risque grave ; AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé du recours à l'expertise : en application de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.837

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir annulé la délibération en date du 13 mars 2020 des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier l'établissement de [Localité 8] visant à recourir à un expert en raison d'un risque grave ; AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé du recours à l'expertise : en application de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.004

Cour de cassation

Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. 11. Selon l'article R. 4614-18, alinéa 1er, du code du travail, l'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours. 12.

Salaire / rémunérationCassation+2
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.635

Cour de cassation

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le comité social et économique de la société Eiffage, venant aux droits du CHSCT, fait grief à l'ordonnance de lui enjoindre de désigner un cabinet autre que le cabinet Ircaf Réseau, alors « que le CHSCT choisit librement l'expert auquel il décide de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 4614-12 du code du travail ; que s'il peut annuler la désignation d'un expert entachée d'un abus manifeste, le juge ne peut ni imposer au CHSCT le choix d'un expert, ni lui interdire de désigner un expert en particulier ; qu'en enjoignant au CHSCT de la société Eiffage de désigner un expert autre que le cabinet Ircaf Réseau, le tribunal a violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.169

Cour de cassation

dépôt du rapport de la société [B], ce dont il résultait que la délibération avait envisagé une expertise globale au niveau de l'entreprise, sans la limiter expressément à l'établissement de Nantes, le tribunal ne pouvait considérer que la mission ne visait que l'établissement dans lequel [O] [T] exerçait, à savoir celui d'Orvault, sans violer les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.990

Cour de cassation

par les sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France (GRDF) et d'avoir condamné les deux sociétés à verser au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la direction régionale Lorraine Sud de la société Enedis, la somme de 3 000 euros au titre des honoraires exposés pour sa défense ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4614-12 2° du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé notamment en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-50.068

Cour de cassation

Le 8 juillet 2019, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de distribution du courrier de Lisieux (le CHSCT) a décidé de réaliser une enquête sur la nouvelle organisation du travail. 4. A l'issue de cette enquête, le CHSCT, par délibération du 17 octobre 2019, a décidé du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail. 5. Par acte du 31 octobre 2019, La Poste a saisi le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette délibération. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération du 17 octobre 2019 décidant du recours à une expertise sur le fondement de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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