Code du travail

Article L. 442-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 442-9

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 09-67.786

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Hydro-électrique du midi relevait des entreprises pour lesquelles ladite loi avait institué une obligation de mettre en place un régime de participation des salariés ; qu'en affirmant cependant que cette loi n'avait pas entendu régir les situations antérieures et revenir sur le droit applicable antérieurement, la cour d'appel a violé l'article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi susvisée ; 2°/ qu'à supposer que la loi du n° 2004-84 du 30 décembre 2004 n'ait pas entendu régir les situations antérieures à son entrée en vigueur, il résultait de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018

Cour de cassation

Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

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