Code du travail

Article L. 431-3 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées474
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-3

474 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.360

Cour de cassation

[O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Rodrigues, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2022), M.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-16.199

Cour de cassation

[D], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Rodrigues, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-16.199 et R 23-21.726 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à Mme [D] du désistement de son pourvoi incident n° R 23-21.726. Faits et procédure 3.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-11.537

Cour de cassation

en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 octobre 2022), Mme [H] a été engagée, en qualité de chef de service éducatif, par l'association Fédération de charité Caritas Alsace (l'association) à compter du 14 janvier 2013. 2.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.917

Cour de cassation

[E], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de médecin psychiatre qualifié, à compter du 12 septembre 2006, par l'association Buzenval, devenue l'association L'Essor. 2.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.823

Cour de cassation

[Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crit, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 octobre 2022), M.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-11.564

Cour de cassation

[C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société En'go Bourgogne, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2022), M. [C] a été engagé, en qualité de plombier chauffagiste, par la société En'go Bourgogne, le 15 mai 2014. 2.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-16.925

Cour de cassation

en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2023), Mme [X] a été engagée en qualité d'infographiste maquettiste, le 20 février 2008, par la société Adrénaline. 2.

Licenciement économique / PSECassation+1
Enregistrer Lire
104

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.234

Cour de cassation

en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2022), Mme [K], engagée en qualité d'agent d'exploitation par la société Avis location de voitures, exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale et opérationnelle. 2.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-20.356

Cour de cassation

débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2022), Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de production par la société Verretubex aux droits de laquelle vient la société Verretubex industrie. 2.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-20.001

Cour de cassation

[E] et de la société MBM Records, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Valery, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), M. [P] a participé, pendant de nombreuses années, comme batteur aux spectacles de M. [E], connu sous le nom de scène de [H] [R] (le chanteur). 2.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-11.828

Cour de cassation

, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de retraite du personnel de la RATP. Faits et procédure 2.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-21.048

Cour de cassation

[X] et du syndicat Sud PTT, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société La Poste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Pôle emploi [Localité 5]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juillet 2022), M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 431-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.