Code du travail
Article L. 431-3 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 431-3
Les attributions conférées notamment par les articles L. 432-4, L. 433-5, L. 433-11, L. 434-4, L. 434-6, L. 436-1,
L. 436-2 et au titre V, au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et par l'article L. 435-2 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées en ce qui concerne les exploitations, entreprises, établissements ou organismes professionnels mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 431-1, par le ministre chargé de l'agriculture et les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-60.207
Cour de cassationLa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise doit être appréciée à la date des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.769
Cour de cassations'est déclaré dissous et en subordonnant cette disparition à un accord entre le chef d'entreprise et des organisations syndicales représentatives ou à défaut à l'autorisation du directeur départemental du Travail, solutions qui concernent le seul cas d'une suppression du comité dans une entreprise qui subsiste, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 431-3 et L. 435-5 du Code du travail ; alors, de troisième part, que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 89-61.133
Cour de cassation433-1 du Code du travail, l'effectif normal moyen de l'entreprise étant resté inférieur à 1 000 salariés pour l'année 1988, alors que le tribunal d'instance aurait dû se référer : d'une part, à l'article L. 431-1 du Code du travail, selon lequel la mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; d'autre part, à l'article L. 431-3 du même code qui exige une réduction importante et durable des effectifs pour justifier la suppression du comité d'entreprise ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 89-60.033
Cour de cassationL'existence d'une unité économique et sociale doit être appréciée à la date de la requête introductive d'instance, peu important la date à laquelle se sont déroulées les précédentes élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.491
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de Me Goutet, avocat de M. F..., syndic pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Ardiden, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 10 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 431-3, alinéa 2, du Code du travail : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-40.786
Cour de cassationL'omission dans le jugement d'un conseil de prud"hommes d'une mention, en l'espèce celle du nom du juge départiteur, destinée à établir la régularité de ce jugement ne peut entraîner sa nullité s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 431-3
Méthode et périmètre
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