Code du travail

Article L. 431-3 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées474
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-3

474 décisions
470

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.769

Cour de cassation

s'est déclaré dissous et en subordonnant cette disparition à un accord entre le chef d'entreprise et des organisations syndicales représentatives ou à défaut à l'autorisation du directeur départemental du Travail, solutions qui concernent le seul cas d'une suppression du comité dans une entreprise qui subsiste, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 431-3 et L. 435-5 du Code du travail ; alors, de troisième part, que M. A...

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 89-61.133

Cour de cassation

433-1 du Code du travail, l'effectif normal moyen de l'entreprise étant resté inférieur à 1 000 salariés pour l'année 1988, alors que le tribunal d'instance aurait dû se référer : d'une part, à l'article L. 431-1 du Code du travail, selon lequel la mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; d'autre part, à l'article L. 431-3 du même code qui exige une réduction importante et durable des effectifs pour justifier la suppression du comité d'entreprise ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 431-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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473

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.491

Cour de cassation

le conseiller Valdès, les observations de Me Goutet, avocat de M. F..., syndic pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Ardiden, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 10 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 431-3, alinéa 2, du Code du travail : Attendu que M.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-40.786

Cour de cassation

L'omission dans le jugement d'un conseil de prud"hommes d'une mention, en l'espèce celle du nom du juge départiteur, destinée à établir la régularité de ce jugement ne peut entraîner sa nullité s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées.

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