Code du travail
Article L. 423-34 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 423-34
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-34
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.425
Cour de cassationd'un autre employeur était soumise à information et accord, - un nouvel emploi ne pouvait en aucun cas mettre en péril son travail d'assistante familiale, ce qui était manifestement le cas en l'espèce ; qu'or attendu que nonobstant la mission de service public de la Croix-Rouge, le statut de son personnel relève du droit privé ; qu'il résulte de l'article L.423-34 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, que l'assistant familial peut dans le silence de son contrat de travail, exercer une autre activité professionnelle sans avoir à recueillir l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce aucune clause du contrat de travail n'interdisait à madame [D] de cumuler son emploi d'assistante familiale avec une autre activité…
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