Code du travail
Article L. 3324-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3324-12
Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 3324-10 ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'article L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l'article L. 3324-1, est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif ou dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif lorsqu'un tel plan a été mis en place dans l'entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3323-1. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. La fraction de la quote-part affectée dans le plan d'épargne pour la retraite collectif est investie conformément au second alinéa de l'article L. 3334-11.
Les modalités d'affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à celle calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 peuvent être fixées par l'accord de participation.
Le plan peut également être alimenté, suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3324-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.945
Cour de cassationla date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles, - les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement lqiuids ou transférés avant l'expiration de ce délai, - les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L3324-12. Elle comporte également en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation. Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Le 17 juin 2014 puis le 29 avril 2015, la société Eight Advisory a adressé à M. P...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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