Code du travail
Article L. 3252-18-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3252-18-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3252-18-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.637
Cour de cassationl'avance qu'il a consentie au salarié ne vaut pas reconnaissance de sa garantie, - le salarié était domicilié et effectuait sa prestation de travail en France alors que la société versait ses cotisations non au CGCS mais auprès de l'URSSAF jusqu'au mois de mars 2013, après cette date une ligne 4200 « AGS » apparaît sur les bulletins de paie, - suivant la Directive Communautaire du 23 septembre 2002, les articles L. 3252-18-1 et -2 du code du travail ainsi que la jurisprudence, les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.086
Cour de cassationSelon l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail. Si cette disposition ne s'oppose pas, eu égard à l'article 11 de la directive 2008/94, à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre, l'article L.
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Méthode et périmètre
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