Code du travail

Article L. 3243-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées47
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-1

47 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

; que contrairement à l'appréciation des premiers juges, l'importance des écarts entre les indications figurant sur les fiches de paie et celles figurant sur les disques, de même que le nombre d'infractions relevées par l'expert et ce sur une période de cinq ans suffisent à démontrer son intention de se soustraire aux prescriptions des articles L 3243-1 et L 8221-3 du code du travail ; ALORS QUE, premièrement, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué, à intervenir sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, relatifs à l'accomplissement d'heures de…

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.752

Cour de cassation

; / qu'en l'espèce, un préavis d'un mois est dû à Madame Mariame X... à hauteur de 448, 20 euros et 44, 82 euros pour congés payés afférents ; / qu'il convient en conséquence de débouter Madame Nacéra Y... de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué ; / ¿ attendu que l'article L. 3243-2 du code du travail dispose que " lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en conseil d'État ".

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954

Cour de cassation

de licenciement car, dès lors qu'il est constant que la relation salariale a définitivement cessé le 15 juillet 2008 il lui appartenait d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à cette date-là ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.327

Cour de cassation

; qu'en condamnant cependant la société INTERSNACK FRANCE au paiement d'un rappel d'indemnité de douche et à la remise d'un bulletin de paie rectifié, cependant que Monsieur X... aurait seulement pu prétendre, s'il justifiait remplir la condition prévue par la convention collective, au paiement de dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficié d'un temps de douche, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble les articles L.3243-1 et R.3243-1 du Code du travail ; 5°) ALORS, ENFIN ET TRES SUBSIDIAIREMENT, QU ' en faisant courir les intérêts à compter de la signature par la société INTERSNACK FRANCE de l'accusé de réception de la convocation au bureau de conciliation, cependant que la condamnation prononcée ne présentait pas un caractère salarial mais indemnitaire, contrairement…

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.007

Cour de cassation

a tenté de faire pression sur le médecin du travail en se présentant au rendez vous fixé par celui-ci assisté de M. B..., délégué syndical » comme en atteste le mail adressé par ledit médecin aux membres du C. H. S. C. T. la société ATOS ORIGIN INTEGRATION n'a plus remis de bulletins de salaires et Madame X... a été radiée de la mutuelle ; la remise de bulletins de paie suppose le versement d'une rémunération, même si elle est faible (articles L 3243-1 et 2 du Code du travail) ; or en l'espèce, du fait de sa mise en invalidité, Madame X...

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-42.953

Cour de cassation

; qu'elle ne peut prétendre à une prime de treizième mois que pour les années de présence en 2004, 2005 et 2006 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la salariée avait perçu de l'employeur des sommes au titre du maintien du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 3243-1 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée était engagée sans contrat écrit depuis le 18 mars 2003, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenu depuis cette dernière date, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 3243-1, L. 3243-2 et R. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... X...

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