Code du travail

Article L. 3221-3 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées624
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-3

624 décisions
145

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 juillet 2022, 20/01073

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou…

Condamnation : 9 700 €Licenciement+15
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146

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.230

Cour de cassation

'il effectue dans la comparaison de leur rémunération pour l'application du principe « à travail égal, salaire égal », peu important qu'il ne soit pas fourni d'indications sur l'ampleur exacte de la durée de travail du collègue soumis au forfait jour auquel il se compare ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe précité et l'article L. 3221-3 du code du travail ; 4. ALORS QUE, plus subsidiairement, tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant la société à payer à M. [W] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'inégalité des rémunérations, sans aucunement motiver son calcul, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

147

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 mai 2022, 19/04812

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.347

Cour de cassation

; aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, au sens de l'article L. 3221-3, en raison notamment de son sexe, de sa situation de famille ou de son état de grossesse ; en vertu de l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-20.667

Cour de cassation

ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.537

Cour de cassation

Selon l'article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, les entreprises définiront, conformément aux dispositions légales, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux. Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant que l'activité de collecte, de manipulation et de transports des contenants des produits collectés était une activité à risque spécifique et que les salariés qui y étaient affectés effectuaient un travail dangereux, leur ouvrant droit à la majoration de salaire prévue par ce texte en contrepartie du travail effectué, a, après avoir constaté la carence de l'employeur et exerçant son office, fixé le montant de cette majoration au vu des éléments fournis par les parties

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article ler de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014

Cour de cassation

Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771

Cour de cassation

aucun salarié ne peut être sanctionné, ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.645

Cour de cassation

ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.627

Cour de cassation

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou à l'accès à un étage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire objet d'une mesure discrimination, directe ou in indirecte, telle que définie à l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

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