Code du travail
Article L. 3221-2 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 3221-2
Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3221-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 décembre 2020, 18/09711
Cour d'appel[D] était jusqu'en 2002 concepteur rédacteur (correspondant à celui qui travaille en collaboration avec le directeur artistique) et que la promotion individuelle dont il a bénéficié en violation du principe de non-discrimination ne peut justifier une disparité de traitement salariale. * Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619
Cour d'appeln° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ces éléments sont à compléter avec les dispositions relatives au principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, selon lesquelles tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 2 décembre 2020, 18/10337
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.837
Cour de cassation; que les parcours professionnels des salariés sont totalement différents suite aux contraintes économiques ayant conduit l'employeur à modifier les contrats de travail et les fonctions exercées par les salariés en les affectant sur site ; qu'aucune pratique discriminatoire ne peut être opposée à l'employeur ; Alors, d'une part, qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par l'article L. 3221-2 du Code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.838
Cour de cassation; que les parcours professionnels des salariés sont totalement différents suite aux contraintes économiques ayant conduit l'employeur à modifier les contrats de travail et les fonctions exercées par les salariés en les affectant sur site ; qu'aucune pratique discriminatoire ne peut être opposée à l'employeur ; Alors, d'une part, qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par l'article L. 3221-2 du Code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.840
Cour de cassation; que les parcours professionnels des salariés sont totalement différents suite aux contraintes économiques ayant conduit l'employeur à modifier les contrats de travail et les fonctions exercées par les salariés en les affectant sur site ; qu'aucune pratique discriminatoire ne peut être opposée à l'employeur ; Alors, d'une part, qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par l'article L.3221-2 du Code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire; qu'aux termes de l'article L.3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.841
Cour de cassation; que les parcours professionnels des salariés sont totalement différents suite aux contraintes économiques ayant conduit l'employeur à modifier les contrats de travail et les fonctions exercées par les salariés en les affectant sur site ; qu'aucune pratique discriminatoire ne peut être opposée à l'employeur ; Alors, d'une part, qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par l'article L.3221-2 du Code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire; qu'aux termes de l'article L.3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10478
Cour d'appelexercées par la salariée, telles qu'elles ressortaient de sa fiche de poste et des courriels produits, relevaient du niveau 6. La salariée n'est dès lors pas fondée à solliciter son repositionnement en invoquant une méconnaissance des dispositions conventionnelles. Sur la demande au titre d'une inégalité de traitement Il résulte de l'article L.3221-2 du code du travail que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.830
Cour de cassation, en ce qu'elle impliquait une charge physique supplémentaire et une expérience incontestable ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, si les trancheurs assuraient effectivement de telles tâches durant leur service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.831
Cour de cassation, en ce qu'elle impliquait une charge physique supplémentaire et une expérience incontestable ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, si les trancheurs assuraient effectivement de telles tâches durant leur service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.832
Cour de cassation, en ce qu'elle impliquait une charge physique supplémentaire et une expérience incontestable ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, si les trancheurs assuraient effectivement de telles tâches durant leur service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.833
Cour de cassation, en ce qu'elle impliquait une charge physique supplémentaire et une expérience incontestable ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, si les trancheurs assuraient effectivement de telles tâches durant leur service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L.
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Méthode et périmètre
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