Code du travail

Article L. 3212-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3212-1

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.574

Cour de cassation

fait valoir que la société Leader Coffrage a refusé de lui fournir du travail à partir du 1er octobre 2012 ; qu'il produit aux débats une lettre adressée en recommandé le 10 octobre 2012 visant cette carence et aux termes de laquelle il sollicite le paiement de son salaire du mois de septembre 2012 et son bulletin de paie ; qu'il fait valoir que s'étant tenu à la disposition de la société Leader Coffrage dans les termes de l'article L. 3212-1 du code du travail, il est bien fondé à solliciter le paiement des salaires de septembre à nombre 2012 outre son préavis, les congés pays afférents, les indemnités et des dommages-intérêts relatifs à la rupture ; que contestant cependant l'existence d'un lien de subordination, l'AGS justifie aux débats que M. Y...

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