Code du travail

Article L. 320-2 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées71
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 320-2

71 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à obtenir la condamnation solidaire des Sociétés SFR, SFR CLIENT et TELEPERFORMANCE à leur verser des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de chance de conserver leur emploi ou un autre emploi tant au sein du groupe SFR que de la Société TELEPERFORMANCE; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « L'article L320-2 du code du travail, alors applicable, dispose que : « dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du H de l'article L439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ( ) l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de…

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192

Cour de cassation

Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.935

Cour de cassation

La recodification du code du travail est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du code du travail, relatif à la négociation triennale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.230

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 1233-8 du code du travail relatives aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 320-2 devenu L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036

Cour de cassation

a été demandée, alors qu'un plan de restructuration à long terme est envisagé ; qu'en refusant d'ordonner la mise en oeuvre de la procédure de négociation sur la GPEC au vu du seul engagement de l'employeur d'y procéder, les juges du fond ont violé les articles L. 432-1, (actuellement L. 2323-5, L. 2323-15 et L. 2323-19) L. 431-5 (L. 2223-2 à 5), L. 320-2 (L. 2242-15 et 18) et 321-4 (L. 1235-10, L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-11.411

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 411-11 du code du travail, devenu l'article L. 2132-3, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte qu'ils peuvent demander en référé les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant cet intérêt collectif.

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