Code du travail
Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 3141-26
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332
Cour de cassationcaractériser le motif économique justifiant le licenciement de Madame Marie-Claire Y... notifié le 1er mal 2012 ; Que faute d'énonciation par Madame Suzanne A..., devenue l'employeur, des motifs exacts du licenciement dans la lettre de mai 2012, il convient de dire celui-ci sans cause réelle et sérieuse ; que sur les indemnités de rupture, selon l'article L. 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 1341-22 à L. 1341-25 du même code ; Qu'en l'espèce, sur la période du 1er juin 2011 au 30 avril 2012, Madame Marie-Claire Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.053
Cour de cassationétait bien employé par la SARL GTR ; en conséquence le conseil condamne donc la SARL GTR à payer aux ayants-droits le salaire dû « post mortem » à Monsieur Alexandre Z..., à savoir : 376,38 € pour la période du 7 janvier 2008 au 14 janvier 2008 (salaire de base ; 1.458,47 : par 31 jours x par 8 jours) et 37,64 € d'indemnité de congés payés (référence article L. 3141-26 du code du travail » (jugement, pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.119
Cour de cassationexerçait, depuis 2011, une activité parallèle et concurrente, dans le secteur de la miroiterie, en prenant sur son temps de travail consacré à la société Techniques transparentes, caractérisant un manquement à ses obligations contractuelles, notamment son obligation d'exclusivité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3141-26 du même code et le principe suivant lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée qu'en cas de faute lourde. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Techniques transparentes à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987
Cour de cassationtendant à voir juger que son licenciement était entaché de nullité, obtenir le paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis, et d'une somme au titre de la régularisation du dernier jour travaillé ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé, non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.831
Cour de cassation; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 29 juillet 2011 et qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et quatrième moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais, sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.035
Cour de cassationau sein de cette société, n'étaient pas fautifs dès lors qu'ils s'inscrivaient dans le cadre des négociations qui étaient en cours, dont elle n'a pas constaté qu'elles avaient abouti à un accord sur les conditions de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 3141-26 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la tenue de négociations en vue d'une rupture amiable du contrat de travail, n'emporte pas de la part de l'employeur, tant que les conditions discutées ne sont pas définitivement arrêtées et n'ont pas fait l'objet d'un accord ferme, renonciation au bénéfice des obligations que le salarié doit respecter en vertu du contrat de travail; qu'en statuant dans un sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.117
Cour de cassation, quand elle relevait que ce versement devait correspondre à du travail effectué les week-ends et jours fériés et que M. Y... n'établissait pas « réellement » avoir travaillé pendant ces périodes de temps, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 234-1, L. 234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; Alors 2°) que, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.706
Cour de cassation, à l'instar du responsable du secteur bois, M. C..., dont le licenciement fût enclenché dès le mois de septembre 2011 dans des circonstances similaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-11.649
Cour de cassationagi dans l'intérêt d'une société concurrente ; M. Y... sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 50.000 euros » ; Alors que par une décision du 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel a décidé que les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l'article L.3141-26 du code du travail sont contraires à la Constitution ; que la disparition dans le code du travail de la seule référence à la notion de faute lourde a fait perdre son fondement juridique à l'arrêt attaqué ; Alors, en tout état de cause, que la responsabilité du salarié envers son employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, qui ne se déduit pas d'un seul manquement à l'obligation de loyauté ; qu'en se bornant à relever, pour décider…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-24.022
Cour de cassationSi des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.440
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.215
Cour de cassation; que la déloyauté, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une telle intention ; qu'en énonçant que Mme Y... avait délibérément desservi les intérêts de son employeur et manifesté en cela une intention de lui nuire, sans caractériser la volonté de la salariée de porter préjudice à son employeur ou de lui causer un dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 L. 3141-26 et L. 1221-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-26
Méthode et périmètre
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