Code du travail
Article L. 3123-45 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3123-45
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.478
Cour de cassation; qu'alors que le contrat de travail, signé par le salarié indique que le salarié a été informé des grilles et des structures de rémunération en vigueur à la date de signature du contrat et qui y sont annexées, ce moyen est infondé ; que le salarié reproche ensuite à l'employeur de ne pas lui avoir remis un planning de modulation à l'embauche puis chaque année 15 jours à l'avance et de ne pas avoir respecté les délais de prévenance prévus par le 8° de l'article L.
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