Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.043

Cour de cassation

permanente la prise en charge des deux enfants du couple depuis leur naissance alors que, dans le cadre de la présente instance, elle invoquait l'exercice d'une activité professionnelle à temps plein pour son époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il résulte de l'article L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.619

Cour de cassation

des bulletins de salaires conformes à sa présente décision et dit que la société Radio France devra régulariser la situation de Mme L... auprès des divers organismes sociaux URSSAF, régimes de retraite de base, complémentaire et de prévoyance dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification à plein temps, l'article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne outre la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour…

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-21.543

Cour de cassation

L'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.903

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.026

Cour de cassation

le montant des sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, et indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel, après avoir procédé à la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, a retenu qu'en application de l'article L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.225

Cour de cassation

1° ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ouvre droit au paiement des salaires correspondant à un temps plein ; qu'en jugeant que le salarié n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire calculé sur la différence entre 151,67 heures par mois et le total des heures effectuées chaque mois après avoir constaté qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.300

Cour de cassation

s'est fait radier en 2009 du Registre du commerce et des sociétés pour cette activité personnelle d'exploitation du restaurant Le Penjab ; QUE Mme E... demande la requalification du contrat à durée indéterminée en temps partiel en temps complet ; or, contrairement à ce que prétend Mme E..., elle était liée avec la société Minasir par un contrat à durée indéterminée à temps partiel écrit conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; dans sa version applicable à l'espèce, « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.750

Cour de cassation

1353 du même code ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'accessoires de salaire, y compris pour les périodes non travaillées ayant séparé les contrats à durée déterminée requalifiés, l'arrêt retient, après avoir constaté que ces contrats ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire et la répartition prévue à l'article L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.096

Cour de cassation

1353 du même code ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'accessoires de salaire, y compris pour les périodes non travaillées ayant séparé les contrats à durée déterminée requalifiés, l'arrêt retient, après avoir constaté que ces contrats ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire et la répartition prévue à l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.097

Cour de cassation

1353 du même code ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'accessoires de salaire, y compris pour les périodes non travaillées ayant séparé les contrats à durée déterminée requalifiés, l'arrêt retient, après avoir constaté que ces contrats ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire et la répartition prévue à l'article L.

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