Code du travail

Article L. 3121-38 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées201
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-38

201 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires sans rechercher s'il avait été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires dont son employeur admettait la réalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard au regard des articles L.3121-10, L.3121-22 à L.3121-25, L.3121-38 et L.3121-41 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

74

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00402

Cour d'appel

Vu l'ordonnance du 10 novembre 2020 ayant prononcé la clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience de fond s'étant tenue sur renvoi le 7 décembre 2020. MOTIFS : Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail La Sas UNILENS a recruté M. [I] [T] à compter du 16 juin 2014 en contrat de travail à durée indéterminée prévoyant « un forfait hebdomadaire en heures conformément aux dispositions des articles L.

Condamnation : 108 207 €Licenciement+12
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.990

Cour de cassation

d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-46 du code du travail, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L. 3121-38 et s. du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 5.7.2.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.201

Cour de cassation

conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le salarié avait toute latitude pour organiser son travail et devait organiser son travail de sorte qu'il ne dépasse pas l'horaire normal, la cour d'appel a violé les articles L.3111-2, L.3121-39, L.3121-38 alors en vigueur du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut abusif, et pour préjudice moral et conditions vexatoires entourant la rupture.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-16.576

Cour de cassation

suivant la signification de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Lesieur Routour Plomberie à verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « II- Sur l'exécution du contrat de travail A- sur la convention de forfait-jours L'article L 3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la durée du travail du salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Aux termes de l'article 4-2-9 de la convention collective applicable, dont M. H...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.526

Cour de cassation

lors qu'elle ne précisait pas le nombre maximum de jours travaillés, que l'employeur ne justifiait pas d'un contrôle du temps de travail autrement qu'en produisant les comptes-rendus d'activité précités et qu'il n'avait pas organisé d'entretien avec le salarié, ni exercé un suivi régulier de la charge de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 3 du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39, L. 3121-40, L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.038

Cour de cassation

aux pourvois au motif que la conclusion de telles conventions serait contraire à la ''volonté manifestée par les partenaires sociaux'' signataires de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.773

Cour de cassation

Par ailleurs, il convient de rectifier certains calculs du salarié qui a majoré huit heures supplémentaires de 25 % par mois et non par semaine. Monsieur K... a ainsi effectué 115 heures supplémentaires en 2014, 487 en 2015, 496,5 en 2016 et 352 en 2017. Il est en droit d'obtenir paiement de la somme totale de 105 984,21 euros (8 175,63 + 33 598,42 euros » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en contrepartie obligatoire en repos : En application des articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail les heures supplémentaires effectuées au delà d'un contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % de ces heures dans les entreprises de plus de 20 salariés, comme c'est le cas de la société. En l'espèce le contingent est de 220 heures par an.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.733

Cour de cassation

du 28 décembre 2009 n'était pas salariée à temps partiel et en se fondant cependant sur le non-respect des règles afférentes au contrat à temps partiel pour requalifier la relation salariale en un temps complet, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail et défaut d'application les articles L. 3121-38 et s. du code du travail, ensemble l'accord collectif de la société du 28 décembre 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3121-48 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 7.

82

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619

Cour d'appel

Madame [R] a relevé appel du jugement le 12 janvier 2018. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2020, Madame [R] a demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; Statuer à nouveau, - prononcer la nullité de la convention de forfait de Madame [R] sur le fondement des articles L.

Condamnation : 578 659 €Licenciement+20
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841

Cour de cassation

travaillait effectivement dans le cadre d'un forfait en jours, tel que le démontrent les bulletins de salaire mentionnant «Forfait annuel 218 jours », Attendu que pour recourir au forfait annuel en jours, l'employeur doit obtenir l'accord exprès, de chaque salarié concerné, Attendu, en effet, que la durée de travail des cadres autonomes, au sens de l'ancien article L.3121-38 du Code du Travail, peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle et qu'il en résulte que ces conventions doivent obligatoirement être passées par écrit, Attendu qu'aucune convention de forfait en jours n'a été régularisée par le salarié, Attendu les pièces versées au débat par Monsieur E...

84

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 12 novembre 2020, 18/09050

Cour d'appel

La durée du travail de M. [Z] [W] ne peut donc être prédéterminée du fait de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps. Il est en conséquence expressément convenu entre les parties, reconnu et accepté par M. [Z] [W] que, compte-tenu de ce qui précède, M. [Z] [W] ressort de la catégorie des cadres autonomes au sens notamment de l'article L3121-38 du code du travail et de l'accord du 22 juin 1999 conclu au sein de la branche des bureaux d'études techniques. De par ce statut, la durée du travail effectif de M. [Z] [W] est fixée à 218 jours par an (...) Les parties s'accordent sur le principe d'un dépassement de la limite de 218 jours dans la limite légale de 235 jours travaillés par an (...)la majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 25 %.

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
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