Code du travail
Article L. 2436-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2436-1
Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-24.061
Cour de cassationIsmael gérant de la SARL MLM qui indique qu'il n'ignorait pas la qualité de conseiller du salarié de Monsieur Y... ; Attendu que l'article L.2411-21 prévoit: « - Le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'Article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ». Attendu que l'article L.2436-1 prévoit: « - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3. 750 € ».
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