Code du travail
Article L. 235-11 : texte et décisions associées
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Article L. 235-11
Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, et l'effectif des travailleurs dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
Ce collège comprend le ou les coordonnateurs en matière de sécurité et de santé, le maître d'oeuvre désigné par le maître d'ouvrage, les entrepreneurs et, avec voix consultative, des salariés employés sur le chantier. Les représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ceux de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 4° de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels ainsi que les médecins du travail peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif.
Les opinions que les salariés mentionnés à l'alinéa précédent émettent dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du collège ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 235-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 20-12.358
Cour de cassationpreuve d'une fraude résultant des difficultés de leur transfert au nouveau bénéficiaire n'était pas établie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif disciplinaire invoqué par l'employeur ne dissimulait pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-3, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 235-11 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.965
Cour de cassationd'appel de l'exposant, p. 10, dernier al., p. 11, al. 1 et s. et p. 18, al. 1 et s.) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif disciplinaire invoqué par l'employeur ne dissimulait pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-3, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 235-11 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.963
Cour de cassationpreuve d'une fraude résultant des difficultés de leur transfert au nouveau bénéficiaire n'était pas établie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif disciplinaire invoqué par l'employeur ne dissimulait pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-3, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 235-11 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.964
Cour de cassationpreuve d'une fraude résultant des difficultés de leur transfert au nouveau bénéficiaire n'était pas établie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif disciplinaire invoqué par l'employeur ne dissimulait pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-3, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 235-11 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.910
Cour de cassationAttendu que compte tenu de la durée de la présence de Béatrice X... dans l'entreprise, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, son préjudice résultant du licenciement sera réparé par l'allocation d'une somme de 21. 000 Euros ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.911
Cour de cassationAttendu que compte tenu de la durée de la présence de Virginie X...dans l'entreprise, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, son préjudice résultant du licenciement sera réparé par l'allocation d'une somme de 14. 700 Euros ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.940
Cour de cassationAttendu que compte tenu de la durée de la présence d'Elisabeth X... dans l'entreprise, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, son préjudice résultant du licenciement sera réparé par l'allocation d'une somme de 19.000 Euros; Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.l235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé; Qu'il y a donc lieu en l'espèce de condamner la société DIETAL sur le fondement de cet article à rembourser au Pôle Emploi Auvergne les indemnités de chômage…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 235-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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