Code du travail
Article L. 2316-8 : texte et décisions associées
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Article L. 2316-8
Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 . En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de cette répartition. La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités sociaux et économiques d'établissement ou de certaines d'entre elles. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2316-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.543
Cour de cassationEnoncé du moyen 2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15], Mme [R], MM. [S], [I], [W], [D], [L] et la fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement font grief au jugement d'annuler les désignations de MM. [S] et [W], alors : « 1°/ que l'accord collectif du 18 décembre 2018, conclu en application de L. 2316-8 du code du travail, prévoit le nombre de membres désignés par comité social et économique d'établissement ainsi que la répartition des sièges du comité social et économique central en proportion de l'effectif global de chaque collège au sein de l'UES et non pas en proportion des effectifs de chaque établissement ; que la désignation au comité social et économique central de MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-60.262
Cour de cassationSelon l'article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l'autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative. Aux termes de l'article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d'une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113
Cour de cassationpar le comité social et économique d'établissement parmi ses membres, chaque établissement pouvant, à défaut de stipulation contraire d'un accord collectif, être représenté au comité social et économique central, soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants ; que selon l'article L. 2316-8 du code du travail, dans chaque entreprise, la répartition des sièges au comité social et économique central entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938
Cour de cassationle poids relatif de chaque collège ; qu'en statuant ainsi, quand le protocole d'accord préélectoral en date du 30 septembre 2019, valablement conclu, attribuait cinq sièges réservés au 3e collège au sein du comité social et économique central, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2316-8, alinéa 1er, du code du travail : 12. Selon ce texte, dans chaque entreprise, la répartition des sièges au comité social et économique central entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.332
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 2316-2 du code du travail : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l'article L. 2316-8. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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