Code du travail

Article L. 2316-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2316-8

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.543

Cour de cassation

Enoncé du moyen 2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15], Mme [R], MM. [S], [I], [W], [D], [L] et la fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement font grief au jugement d'annuler les désignations de MM. [S] et [W], alors : « 1°/ que l'accord collectif du 18 décembre 2018, conclu en application de L. 2316-8 du code du travail, prévoit le nombre de membres désignés par comité social et économique d'établissement ainsi que la répartition des sièges du comité social et économique central en proportion de l'effectif global de chaque collège au sein de l'UES et non pas en proportion des effectifs de chaque établissement ; que la désignation au comité social et économique central de MM.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-60.262

Cour de cassation

Selon l'article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l'autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative. Aux termes de l'article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d'une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113

Cour de cassation

par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres, chaque établissement pouvant, à défaut de stipulation contraire d'un accord collectif, être représenté au comité social et économique central, soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants ; que selon l'article L. 2316-8 du code du travail, dans chaque entreprise, la répartition des sièges au comité social et économique central entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938

Cour de cassation

le poids relatif de chaque collège ; qu'en statuant ainsi, quand le protocole d'accord préélectoral en date du 30 septembre 2019, valablement conclu, attribuait cinq sièges réservés au 3e collège au sein du comité social et économique central, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2316-8, alinéa 1er, du code du travail : 12. Selon ce texte, dans chaque entreprise, la répartition des sièges au comité social et économique central entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. 13.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.332

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 2316-2 du code du travail : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l'article L. 2316-8. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours.

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