Code du travail

Article L. 2315-3 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées101
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2315-3

101 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251

Cour de cassation

; qu'en considérant que la réponse donnée par la salariée pour les nuits des 22 et 23 septembre 2003, et du 13 octobre 2003, pouvait s'analyser en un refus de réponse justifiant le remboursement des heures à l'employeur quand ce dernier n'avait pas rapporté la preuve de la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation concernées avec leur objet, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 2315-1 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.236

Cour de cassation

que contrairement à ce que prétend la société tous les représentants du personnel n'ont pas été avertis de la dénonciation de l'usage par courrier recommandé, que M. Y... représentant du personnel faisant partie de l'effectif de la société n'a pas reçu de courrier recommandé dénonçant l'usage, que M. Y... est bien un représentant du personnel, que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.476

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 mai 1998, en qualité de chef d'équipe, par la société ISS Abilis France, aux droits de laquelle se trouve la société ISS Propreté; qu'il a été élu délégué du personnel le 12 décembre 2001 et réélu le 5 décembre 2003 ;qu'il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et délégué syndical le 18 janvier 2002; qu'il a saisi le 27 décembre 2004 la juridiction prud'homale de demandes de paiement des majorations portant sur les heures de délégations prises en dehors de son horaire normal de travail ;

Salaire / rémunérationCassation+8
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368

Cour de cassation

a relevé que le rappel de la salariée, durant ses congés, pour assister à ces réunions, n'était pas un cas exceptionnel ; qu'en statuant ainsi, alors que le rappel d'un salarié en congé pour les besoins du service constitue une mesure exceptionnelle ouvrant droit à un congé supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, les articles L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, ensemble l'article H1-11 de la convention collective de la répartition pharmaceutique ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-12.806

Cour de cassation

Le délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.235

Cour de cassation

de leur demande de rappel de commissions, le conseil de prud'hommes a affirmé que ces commissions étant calculées et versées mensuellement aux salariés que si le poste de travail réalise un chiffre d'affaire mensuel, elles ne leur étaient pas dues en l'absence de prestation de service au poste de travail, à savoir pendant les heures de délégation ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

Salaire / rémunérationCassation+9
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

Discipline / sanctionsCassation+17
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419

Cour de cassation

de leur demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la relation contractuelle n'est pas rompue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice des gérants, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D.

Discipline / sanctionsCassation+16
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.491

Cour de cassation

; que le déplacement d'un salarié investi d'un mandat électif au titre de ses heures de délégation ne saurait en revanche être indemnisé à ce titre ; qu'en retenant que la double indemnité est due au salarié « sans qu'il y ait lieu de faire une différence selon que le trajet tient à une mission ou à des heures de délégation », la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord précité, ensemble les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.167

Cour de cassation

Lorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement

Salaire / rémunérationCassation+10
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-11.853

Cour de cassation

X..., malgré l'absence de dispositions explicites à cet égard et de contrat de travail liant ces deux parties, la somme réclamée de 37 943, 67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 décembre 1993 au 12 juillet 2010 outre les congés payés afférents, en paiement d'heures de délégation, la cour d'appel a ajouté à la loi et partant violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation, L. 2326-3, L. 2315-3 et L.

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