Code du travail
Article L. 2315-3 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 2315-3
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-15.968
Cour de cassationtitre des heures de délégation et M. V... de salarié de la [...] et en ordonnant également à celle-ci de lui remettre des bulletins de paie, quand l'exercice d'un tel mandat est exclusif d'un lien de subordination et que la [...] n'étant pas son employeur elle ne pouvait lui remettre de bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants et L. 2143-13 et R. 3243-4 du code du travail ; 3°/ que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-10.165
Cour de cassationLe supplément familial et l'indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l'emploi des maîtres contractuels ; ils n'ont donc pas à être inclus dans le traitement brut servant de base au calcul des heures de délégation qui leur sont dues par les établissements privés d'enseignement, en plus de la rémunération qui leur est versée par l'Etat
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-27.913
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-10.265
Cour de cassationl'employeur de MM. F... et S..., la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.457
Cour de cassationil est affecté ne peut cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation, seraient-elles effectuées en dehors du temps de travail théorique ; qu'en accordant au salarié un rappel d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique, la Cour d'appel a violé les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.509
Cour de cassation; qu'en s'abstenant pourtant d'examiner si l'utilisation des heures de délégation du salarié en dehors de son temps de travail avait été justifiée par les nécessités de ses mandats, ce que contestait l'employeur (conclusions, p. 10), donc en présumant l'existence d'une telle justification, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117
Cour de cassationeuros, et d'autre part que le temps de travail de Mme C... O... comportait 30% de temps d'engagement syndical, temps qu'elle ne pouvait en conséquence consacrer à la réalisation du chiffre d'affaires générant la prime ; qu'en affirmant que la salariée ne pouvait exiger le versement de primes sur un travail non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L.2315-3 et L.2143-17 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme C... O... de sa demande de dommages-intérêts pour entrave et discrimination syndicales. AUX MOTIFS CITES AUX PRECEDENTS MOYENS ET AUX MOTIFS QUE l'article L.2232-20 renvoie aux accords d'entreprise pour fixer les modalités de convocations aux réunions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200
Cour de cassationDans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.885
Cour de cassation; que dès lors, en déboutant M. [E] de sa demande tendant à voir retenir la somme de 33 010 euros prévue au contrat pour la réalisation de 100 % des objectifs annuels et au titre des primes semestrielles, comme base de calcul de la rémunération variable de son activité commerciale pour les années 2012, 2013 et 2014, la cour d'appel a méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.824
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les indemnités, qui sont forfaitaires, ne constituent pas des remboursements de frais mais constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial et dont le salarié ne peut être privé du fait de l'exercice de ses fonctions syndicales ou prud'homales, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-6, L. 2315-3, L. 2143-17, L. 1132-1, L. 2141-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-20.059
Cour de cassationde délégation litigieuses et au remboursement des heures pour lesquelles le conseil aura jugé les indications fournies par le salarié inexistantes ou insuffisantes, que l'employeur avait demandé, quatre mois après leur utilisation, des précisions sur les heures de délégation lorsqu'il lui appartenait de le faire dans un délai raisonnable, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777
Cour de cassationL'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2315-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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