Code du travail

Article L. 2314-5 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées66
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-5

66 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.465

Cour de cassation

du syndicat CGT le 10 janvier 2011 et en procédant à son affichage, d'autre part, en retirant cette liste conformément à un courrier du 12 janvier 2011 émanant du secrétaire général de ce syndicat, quand, en présence d'un conflit interne au syndicat, il appartenait à l'employeur de saisir le juge d'instance, le tribunal a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-5, L.

Élections professionnellesCassation+1
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920

Cour de cassation

; que cependant, l'employeur justifie d'une carence d'élection après avoir respecté le processus électoral, à savoir pas de candidature au premier tout prévu le 11 septembre 2004, ni au deuxième tour le 11 octobre 2004 ; que l'employeur a dressé un procès-verbal de carence en date du 12 octobre 2004 qui a été envoyé le jour même à l'Inspection du Travail, conformément aux dispositions de l'article L. 2314-5 du Code du travail ; que les irrégularités soulevées par le salarié au niveau de la négociation d'un protocole d'accord n'auraient eu d'incidence qu'en cas d'élections contestées ; que des délégués du personnel n'ont été élus que le 2 octobre 2006, soit postérieurement au licenciement de Monsieur X... ; que l'appelant ne peut donc prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427

Cour de cassation

Il résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658

Cour de cassation

était entaché d'irrégularité ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait pas de ses constatations que la validité du procès-verbal de carence avait été contestée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en avaient eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15, ensemble les article L. 2314-5, L. 2314-24, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail ; 2°/ que la violation des règles particulières relatives aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles telles qu'elles sont issues de l'article L. 1226-10 du code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit, aux termes de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.250

Cour de cassation

L.122-32-7 alinéa 1, devenu article L. 1226-15 ; que l'employeur ne pouvait se soustraire à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel au motif de leur absence, si leur mise en place était obligatoire et qu'aucun procès verbal de carence n'avait été établi conformément à l'article L.423-18, alinéa 5, du Code du travail, devenu article L.2314-5, qui prévoyait: « Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès verbal de carence est établi par l'employeur ; l'employeur affiche le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.» ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203

Cour de cassation

A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical

CSE / représentants du personnelCassation+3
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