Code du travail
Article L. 2314-5 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 2314-5
Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre onze et vingt salariés, l'employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l'information prévue à l'article L. 2314-4 .
Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7 , L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.465
Cour de cassationdu syndicat CGT le 10 janvier 2011 et en procédant à son affichage, d'autre part, en retirant cette liste conformément à un courrier du 12 janvier 2011 émanant du secrétaire général de ce syndicat, quand, en présence d'un conflit interne au syndicat, il appartenait à l'employeur de saisir le juge d'instance, le tribunal a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920
Cour de cassation; que cependant, l'employeur justifie d'une carence d'élection après avoir respecté le processus électoral, à savoir pas de candidature au premier tout prévu le 11 septembre 2004, ni au deuxième tour le 11 octobre 2004 ; que l'employeur a dressé un procès-verbal de carence en date du 12 octobre 2004 qui a été envoyé le jour même à l'Inspection du Travail, conformément aux dispositions de l'article L. 2314-5 du Code du travail ; que les irrégularités soulevées par le salarié au niveau de la négociation d'un protocole d'accord n'auraient eu d'incidence qu'en cas d'élections contestées ; que des délégués du personnel n'ont été élus que le 2 octobre 2006, soit postérieurement au licenciement de Monsieur X... ; que l'appelant ne peut donc prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427
Cour de cassationIl résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658
Cour de cassationétait entaché d'irrégularité ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait pas de ses constatations que la validité du procès-verbal de carence avait été contestée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en avaient eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15, ensemble les article L. 2314-5, L. 2314-24, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail ; 2°/ que la violation des règles particulières relatives aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles telles qu'elles sont issues de l'article L. 1226-10 du code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.250
Cour de cassationL.122-32-7 alinéa 1, devenu article L. 1226-15 ; que l'employeur ne pouvait se soustraire à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel au motif de leur absence, si leur mise en place était obligatoire et qu'aucun procès verbal de carence n'avait été établi conformément à l'article L.423-18, alinéa 5, du Code du travail, devenu article L.2314-5, qui prévoyait: « Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès verbal de carence est établi par l'employeur ; l'employeur affiche le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.» ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203
Cour de cassationA moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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