Code du travail

Article L. 2312-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2312-13

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-23.915

Cour de cassation

n'est pas justifiée, retenu que ces analyses "relèvent du pouvoir d'enquête dont dispose le CSE" ; qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise fondée sur l'existence d'un risque grave se distingue du pouvoir d'enquête, lequel a pour fait générateur un accident du travail ou une maladie professionnelle, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2312-13 du code du travail par fausse application, et l'article L. 2315-94 1° du code du travail par refus d'application ; 3°/ qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir d'enquête du CSE ne saurait en soi faire échec à l'exercice par celui-ci de ses prérogatives légales de décider d'une expertise fondée sur un risque grave, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-10.050

Cour de cassation

; qu'en infirmant l'ordonnance déférée qui avait ordonné à l'EFS de procéder à une information-consultation du CSEC sur le projet C-CAD et en disant le comité irrecevable en sa demande aux motifs que la procédure est « déjà ouverte », quand elle devait se placer au jour où le juge des référés a statué pour apprécier la recevabilité de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et L. 2312-8, L. 2312-13 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.344

Cour de cassation

légale au regard des articles L. 2315-27, L. 2315-29 et L. 2315-94 du code du travail ; 3. ALORS QUE le comité social et économique ne peut avoir recours à l'expertise pour risque grave que s'il a épuisé les pouvoirs d'analyse des risques professionnels, d'inspection et d'enquête dont il dispose en vertu des articles L. 2312-9 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.952

Cour de cassation

du personnel au sein du groupe COMPASS. Ce jugement a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2014. Du fait de la décision du tribunal d'instance de Vanves, la société s'est trouvée dépourvue de comité d'établissement et de délégués du personnel pour la période du 19 mars 2013 au 14 janvier 2014. Dans une telle hypothèse, les articles L. 2312-13, L. 2313-15 et L. 2313-16 du Code du travail prévoient qu'en l'absence de comité d'entreprise par suite d'une carence, l'employeur et les délégués du personnel sont tenus de gérer conjointement le budget de fonctionnement du comité d'entreprise et d'assurer le fonctionnement de toutes les institutions sociales pour le compte du comité. Or, en l'espèce, l'élection des délégués du personnel a été annulée.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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