Code du travail

Article L. 2261-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-17

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.889

Cour de cassation

et de prévoyance Loire-Centre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail et l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 étendu par arrêté du 26 novembre 2009, ensemble les articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234 2, L. 2261-2 et L. 2261-17 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord par arrêté du ministre du travail. 6. Aux termes de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.266

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717, inédit au Recueil Lebon), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.851

Cour de cassation

-Barthélémy en collectivité territoriale d'outre-mer, la société ATS & H n'entrait plus dans le champ d'application territorial de la convention collective litigieuse, de sorte que celle-ci n'était plus applicable aux salariés de cette entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention collective susvisée, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-17 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.078

Cour de cassation

; qu'ainsi, en ayant admis l'employeur à apporter la preuve que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 mentionnée dans le bulletin de salaire n'était pas applicable, alors même qu'aucune autre convention collective n'était applicable de plein droit à l'entreprise, ce qui excluait toute possibilité d'erreur, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 et L. 2261-17 du code du travail, ensemble l'article R. 3243-1, 3° du code du travail sur le bulletin de paie tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du conseil du 14 octobre 1991 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 devenu R.

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