Code du travail
Article L. 2261-17 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2261-17
En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle : 1° Rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur territorial différent ; 2° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré tout ou partie d'une convention ou d'un accord professionnel déjà étendu à un autre secteur professionnel ; 3° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu. Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le secteur professionnel ou territorial faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés. Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par cet élargissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.889
Cour de cassationet de prévoyance Loire-Centre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail et l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 étendu par arrêté du 26 novembre 2009, ensemble les articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234 2, L. 2261-2 et L. 2261-17 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord par arrêté du ministre du travail. 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.266
Cour de cassationIl résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717, inédit au Recueil Lebon), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.851
Cour de cassation-Barthélémy en collectivité territoriale d'outre-mer, la société ATS & H n'entrait plus dans le champ d'application territorial de la convention collective litigieuse, de sorte que celle-ci n'était plus applicable aux salariés de cette entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention collective susvisée, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.078
Cour de cassation; qu'ainsi, en ayant admis l'employeur à apporter la preuve que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 mentionnée dans le bulletin de salaire n'était pas applicable, alors même qu'aucune autre convention collective n'était applicable de plein droit à l'entreprise, ce qui excluait toute possibilité d'erreur, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 et L. 2261-17 du code du travail, ensemble l'article R. 3243-1, 3° du code du travail sur le bulletin de paie tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du conseil du 14 octobre 1991 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 devenu R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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