Code du travail
Article L. 225-53 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 225-53
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 225-53
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.144
Cour de cassationque le directeur général" (article L 225-56 al. 2) Il doit obligatoirement être une personne physique. Comme le directeur général il peut être choisi parmi les administrateurs ou en dehors d'eux et n'a pas besoin d'être actionnaire de la société Les statut" doivent prévoir le nombre maximum de directeurs généraux délégués qui ne peut dépasser cinq (art L 225-53 al 2). La durée des fonctions du directeur général délégué est fixée par le conseil d'administration en accord avec le directeur général (art. 225-56, II). Le directeur général délégué peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration et sur la proposition du directeur général (art. L. 225-55 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.224
Cour de cassationALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme le lui imposaient les conclusions de la société exposante, si le maintien du salaire de M. Y... au titre du contrat de travail pourtant suspendu ne lui avait pas été en réalité consenti en rémunération de ses mandats sociaux, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail et des articles L.225-44 et L.225-53 du code de commerce ; 3. ALORS QU' en affirmant que les fonctions exercées par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.820
Cour de cassation225-44 du code de commerce ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 225-44 du code de commerce que, pendant la durée de son mandat social, l'administrateur d'une société anonyme ne peut percevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, à la seule exception de celles prévues par les articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 de ce code ; qu'ayant constaté que le contrat de travail qui liait M.
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Méthode et périmètre
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