Code du travail

Article L. 2232-17 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées36
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2232-17

36 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.723

Cour de cassation

GrDF, qui est intervenue sur un périmètre différent de celui du comité d'établissement au niveau des huit directions régionales, seul périmètre pertinent de désignation prévu par le Protocole d'accord préélectoral du 23 juillet 2013, ne peut donc qu'être annulée ; 1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L.

Élections professionnellesCassation+3
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-19.718

Cour de cassation

en tant que délégué syndical dans l'entreprise ARCELORMITTAL CONSTRUCTION CARAÏBES ; AUX MOTIFS QU'« En application de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17. Que selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement". Qu'enfin, selon les articles L. 2143-3 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-19.412

Cour de cassation

En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur, pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui pour reconnaître à un accord, la nature juridique d'un accord collectif, retient qu'il mentionne, outre la direction de l'établissement, la délégation syndicale représentée par un salarié mandaté par le secrétaire du syndicat CFDT, que le mandat est exempt de toute ambiguïté et que le fait que le syndicat ait donné un mandat dans des conditions non prévues par les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.719

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2121-1, 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17 et L. 2343-12 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1, 5°, du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, que selon l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+5
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35.013

Cour de cassation

la société BM Chimie Villers Saint-Paul ; que, par lettre du 19 octobre 2012, la Fédération Force Ouvrière de l'Oise a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette société ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L.2231-3, L.2232-3, L.2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation en date du 19 octobre 2012, le jugement énonce que le cadre de la désignation d'un délégué syndical est l'établissement au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-10.028

Cour de cassation

de délégués syndicaux sont effectuées dans le cadre d'établissements distincts, le représentant de section syndicale ne peut être désigné que dans le cadre de ces établissements ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2231-3, L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-26.298

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1-5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; qu'ensuite, selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections « au comité d'entreprise ou au comité d'établissement » ; qu'enfin, selon les articles L.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-60.291

Cour de cassation

civile et les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de l'organisation judiciaire ; 6°/ que, « dans la mesure où le mandat de délégué syndical de Mme Y... est destiné à prendre effet au sein de la Clinique Saint-Roch au sein duquel Mme X... est salariée », cette dernière disposait d'un intérêt légitime à contester cette désignation (violation des articles L. 2232-17 et L. 2231-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile) ; 7°/ qu'à la date de l'audience, il existait deux mandats de délégués syndicaux CGT au sein de l'établissement Clinique Saint-Roch, celui de Mme Y... et celui de Mme X..., et que, dès lors, « peu important l'irrecevabilité, le tribunal était tenu d'en annuler un » (méconnaissance des articles L. 2143-5, 3° et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-27.490

Cour de cassation

Si le périmètre de désignation des délégués syndicaux est en principe le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, un accord collectif peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint, peu important que cet accord ait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Constitue un accord dérogatoire au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux un accord d'entreprise, qui prévoit l'existence de "délégués syndicaux d'établissement" et les moyens qui leur sont affectés alors que le périmètre d'implantation du comité d'entreprise au sein de l'entreprise est unique

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-13.785

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 11-13.785 et U 11-16.253 ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1-5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, que, selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement" ; enfin, que, selon les articles L. 2143-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-12.109

Cour de cassation

du travail et l'article L. 2143-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1-5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, que selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections " au comité d'entreprise ou au comité d'établissement " ; enfin, que selon les articles L. 2143-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-28.220

Cour de cassation

; que contestant cette désignation en ce qu'elle avait été effectuée sur un périmètre ne correspondant pas à celui du comité d'entreprise unique, la société STP a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que la société STP fait grief au tribunal d'instance d'avoir validé la désignation, alors, selon le moyen que : 1°/ il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L.

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