Code du travail

Article L. 222-5 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 222-5

104 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.613

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.614

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.617

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 88-44.986

Cour de cassation

n'avait pas démissionné, sans justifier de ce qu'il n'avait pas manifesté la volonté sérieuse et non équivoque de démissionner, et ce, quand bien même elle avait constaté que le salarié avait signé une lettre comportant le mot "Démission" et par laquelle il donnait congé de ses fonctions et précisait ne plus faire partie du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 222-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que la société reconnaissait avoir fait signer à M. X...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-40.721

Cour de cassation

du 30 mars 1972, et alors, enfin, qu'au surplus, seul le 1er mai étant jour chômé, l'employeur a la faculté d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales, comme le 11 novembre, et de les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire en cas de refus ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et les dispositions de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-41.062

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure, que M. X... ait fondé sa demande sur un trouble manifestement illicite ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir exposé la position du centre médical selon laquelle le salarié pouvait, pour la journée travaillée du 1er mai, demander soit l'application des dispositions prévues aux articles L. 222-5 et L. 222-7 du Code du travail, soit l'application de l'article 11-01 de la convention collective, et avoir énoncé que M. X...

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