Code du travail
Article L. 222-5 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 222-5
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 222-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.613
Cour de cassation; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.614
Cour de cassation; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.617
Cour de cassation; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 88-44.986
Cour de cassationn'avait pas démissionné, sans justifier de ce qu'il n'avait pas manifesté la volonté sérieuse et non équivoque de démissionner, et ce, quand bien même elle avait constaté que le salarié avait signé une lettre comportant le mot "Démission" et par laquelle il donnait congé de ses fonctions et précisait ne plus faire partie du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 222-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que la société reconnaissait avoir fait signer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-40.721
Cour de cassationdu 30 mars 1972, et alors, enfin, qu'au surplus, seul le 1er mai étant jour chômé, l'employeur a la faculté d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales, comme le 11 novembre, et de les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire en cas de refus ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et les dispositions de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-41.062
Cour de cassationMais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure, que M. X... ait fondé sa demande sur un trouble manifestement illicite ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir exposé la position du centre médical selon laquelle le salarié pouvait, pour la journée travaillée du 1er mai, demander soit l'application des dispositions prévues aux articles L. 222-5 et L. 222-7 du Code du travail, soit l'application de l'article 11-01 de la convention collective, et avoir énoncé que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 222-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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