Code du travail
Article L. 2151-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2151-1
I.-La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4 . II.-Pour l'application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d'employeurs les syndicats professionnels d'employeurs mentionnés à l'article L. 2131-1 et les associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2151-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/06423
Cour d'appelSTATUANT à nouveau Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021 Vu l'arrêt de la cour de céans du 11 février 2021 et de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022 Vu la décision du Conseil d'Etat du 6 février 2025 Vu les articles L2261-4 et L2262-4 du code du travail Vu les articles L2151-1 6° et L2152-1 3° du code du travail Vu les courriers de la FFB des 20 mars 2018 à l'APNAB et du 26 juillet 2019 aux signataires de l'Accord du 25 janvier 1994 dans sa rédaction résultant Vu les actions entreprises par la FFB pour s'opposer à l'édiction d'un arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le périmètre de l'Accord du 24 janvier 1994 ; - Juger que la FEDERATION FRANCAISE DU BATIEMENT (FFB) a manqué à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880
Cour de cassationLorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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