Code du travail

Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 29

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées525
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-3

525 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-14.933

Cour de cassation

; que contestant cette désignation en ce qu'elle avait été effectuée sur un périmètre ne correspondant pas à celui du comité d'entreprise unique, la société STP a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que la société STP fait grief au tribunal d'instance d'avoir validé la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L.

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338

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-15.300

Cour de cassation

; que contestant cette désignation en ce qu'elle avait été effectuée sur un périmètre ne correspondant pas à celui du comité d'entreprise unique, la société STP a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que la société STP fait grief au tribunal d'instance d'avoir validé la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L.

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339

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-16.388

Cour de cassation

; que contestant cette désignation en ce qu'elle avait été effectuée sur un périmètre ne correspondant pas à celui du comité d'entreprise unique, la société STP a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que la société STP fait grief au tribunal d'instance d'avoir validé la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L.

Élections professionnellesRejet+3
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340

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-60.215

Cour de cassation

Mais attendu que le tribunal a retenu à bon droit qu'à l'expiration des mandats, le salarié bénéficie d'une période de protection complémentaire accordée aux salariés ayant été titulaires d'un mandat de représentation du personnel prévue aux articles L. 2411-8, second alinéa, et L. 2411-3, deuxième alinéa, du code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur avait encore intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2143-3 et L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-61.212

Cour de cassation

; que sans mettre en cause l'existence d'un accord permettant la désignation de délégués syndicaux au sein des différentes agences de l'entreprise employant au moins cinquante salariés, la société Sépur a contesté la désignation au motif que le salarié n'avait pas été candidat aux élections professionnelles ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-27.106

Cour de cassation

syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 du même code et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon l'article L 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que, lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités les syndicats qui ont obtenu au moins 10%…

Élections professionnellesCassation+3
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343

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-61.166

Cour de cassation

La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et, à défaut, la répartition s'opère à parts égales

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344

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598

Cour de cassation

A défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.

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346

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.837

Cour de cassation

; qu'il s'en déduit que l'audience des organisations syndicales qui n'ont présenté aucun candidat dans le collège réservé au personnel navigant technique faisant l'objet du collège spécifique, doit être appréciée au regard des suffrages exprimés dans tous les autres collèges, à l'exclusion de ceux exprimés dans le collège spécifique au personnel navigant technique ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article L.

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347

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.890

Cour de cassation

; qu'en annulant la désignation de Mme X..., déléguée titulaire centrale du syndicat national CFTC emploi et de M. Y..., délégué suppléant, auprès de Pôle emploi, au motif inopérant que le total des résultats du syndicat au premier tour des élections des membres titulaires des différents comités d'établissements de Pôle emploi n'atteignait pas le seuil déterminé par l'article L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-60.216

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatrième, sixième et septième moyens, réunis : Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2314-24 et L. 2314-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ;

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