Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-14.933
Cour de cassation; que contestant cette désignation en ce qu'elle avait été effectuée sur un périmètre ne correspondant pas à celui du comité d'entreprise unique, la société STP a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que la société STP fait grief au tribunal d'instance d'avoir validé la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-15.300
Cour de cassation; que contestant cette désignation en ce qu'elle avait été effectuée sur un périmètre ne correspondant pas à celui du comité d'entreprise unique, la société STP a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que la société STP fait grief au tribunal d'instance d'avoir validé la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-16.388
Cour de cassation; que contestant cette désignation en ce qu'elle avait été effectuée sur un périmètre ne correspondant pas à celui du comité d'entreprise unique, la société STP a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que la société STP fait grief au tribunal d'instance d'avoir validé la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-60.215
Cour de cassationMais attendu que le tribunal a retenu à bon droit qu'à l'expiration des mandats, le salarié bénéficie d'une période de protection complémentaire accordée aux salariés ayant été titulaires d'un mandat de représentation du personnel prévue aux articles L. 2411-8, second alinéa, et L. 2411-3, deuxième alinéa, du code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur avait encore intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-61.212
Cour de cassation; que sans mettre en cause l'existence d'un accord permettant la désignation de délégués syndicaux au sein des différentes agences de l'entreprise employant au moins cinquante salariés, la société Sépur a contesté la désignation au motif que le salarié n'avait pas été candidat aux élections professionnelles ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-27.106
Cour de cassationsyndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 du même code et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon l'article L 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que, lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités les syndicats qui ont obtenu au moins 10%…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-61.166
Cour de cassationLa répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et, à défaut, la répartition s'opère à parts égales
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598
Cour de cassationA défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-60.147
Cour de cassationLe champ professionnel tel que déterminé par les statuts d'un syndicat et lui donnant vocation à représenter les salariés d'une unité économique et sociale (UES), doit s'apprécier par référence à l'activité principale de cette UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.837
Cour de cassation; qu'il s'en déduit que l'audience des organisations syndicales qui n'ont présenté aucun candidat dans le collège réservé au personnel navigant technique faisant l'objet du collège spécifique, doit être appréciée au regard des suffrages exprimés dans tous les autres collèges, à l'exclusion de ceux exprimés dans le collège spécifique au personnel navigant technique ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.890
Cour de cassation; qu'en annulant la désignation de Mme X..., déléguée titulaire centrale du syndicat national CFTC emploi et de M. Y..., délégué suppléant, auprès de Pôle emploi, au motif inopérant que le total des résultats du syndicat au premier tour des élections des membres titulaires des différents comités d'établissements de Pôle emploi n'atteignait pas le seuil déterminé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-60.216
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatrième, sixième et septième moyens, réunis : Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2314-24 et L. 2314-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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