Code du travail

Article L. 2143-1 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées77
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-1

77 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.168

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats.

Élections professionnellesCassation+2
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-60.125

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-1 et L. 2422-1 du code du travail : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., représentant syndical au comité d'entreprise de la Clinique Saint-Jean a été licenciée le 18 septembre 2006 avec autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'à la suite de l'annulation de cette autorisation par un tribunal administratif le 17 décembre 2009, elle a demandé sa réintégration et a été désignée délégué syndical le 30 décembre 2009 ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que la salariée ayant refusé les modalités de la réintégration que lui avait proposée l'employeur, elle ne fait pas partie des effectifs de l'entreprise ;

Nullité du licenciementCassation+3
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-60.090

Cour de cassation

en qualité de représentant de la section syndicale de l'entreprise que la société a contestée en alléguant que le salarié, repris par la société le 1er octobre 2009 en application de l'accord collectif du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité, ne remplissait pas la condition d'ancienneté d'un an dans l'entreprise requise par les articles L. 2141-1-2 et L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.244

Cour de cassation

L'établissement d'un procès-verbal de carence en suite d'élections organisées dans l'entreprise impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale ne mettent pas fin à la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.245

Cour de cassation

négociation d'un protocole d'accord préélectoral postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle pour en faire application, comme elle y était invitée par l'exposante, le tribunal d'instance a violé l'article 11-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ensemble les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du code du travail par refus d'application ; 2°/ que l'exposante a rappelé dans ses conclusions que la représentativité du syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie devait être appréciée au regard des règles nouvelles de la loi du 20 août 2008 qui étaient applicables à la désignation de M.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.107

Cour de cassation

L'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés concernant les gérants mandataires du 18 juillet 1963, modifié, a pour seul objet de préciser les modalités d'application particulières aux gérants non salariés de succursales des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel ; il en résulte que, sous réserve des aménagements expressément et limitativement prévus par cet accord, les organisations syndicales peuvent se prévaloir de l'ensemble desdites dispositions légales.Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'avoir validé la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise en application des textes légaux

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.595

Cour de cassation

Le jugement qui pour valider la désignation d'un salarié comme délégué syndical constate que le contrat de travail se borne à déterminer les attributions qu'un salarié tient de sa position hiérarchique et exerce sous l'autorité étroite de l'employeur et à opérer un transfert de responsabilité pénale dans un domaine limité, décide exactement que ce contrat n'emporte pas délégation écrite particulière d'autorité permettant d'assimiler le salarié au chef d'entreprise

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.014

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Adrexo de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, que ce dernier ne possédait pas dans l'exercice de ses attributions « d'autonomie de décision propre à l'assimiler à l'employeur » et qu'il n'était « qu'un relais au niveau local des directives de la société Adrexo », le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-1 du code du travail (ancien article L. 412-14).

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.021

Cour de cassation

disposait d'une délégation de pouvoirs sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le salarié les exerçait réellement ou si, en application de diverses clauses et directives, il n'en était pas entièrement privé et se trouvait réduit à un rôle d'animateur local des instructions de la Direction Générale, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.412-14, devenu L.2143-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat CFE-CGC SNCTPP et de M. X...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.569

Cour de cassation

Il n'appartient qu'aux organisations syndicales qui utilisent les facultés de désignation offertes par la loi d'apprécier si un salarié, détaché au sein d'une autre structure, est en mesure d'accomplir sa mission syndicale au sein de son entreprise d'origine. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance valide la désignation en qualité de délégué syndical dans son entreprise d'origine d'un salarié détaché depuis quelques mois auprès d'un GIE constitué de la société d'origine et d'une autre société du groupe

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