Code du travail
Article L. 2123-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2123-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2123-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.193
Cour de cassationsa période de congés, son « jour de mairie » ce qui lui aurait permis de cumuler plus de 9 semaines de congés pendant l'été 2015. Enfin, ses congés lui ont bien été payés sur la base de son salaire à temps complet. Aux termes de l'article L.2123-7 du code général des collectivités territoriales, le temps d'absence prévu aux articles L.2123-1, L.2123-2 et L.2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. En outre, il résulte de l'article L.3141-24 du code du travail que l'indemnité de congés payés doit être égale à un dixième du salaire perçu par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au salaire qu'il aurait perçu durant ses congés s'il avait travaillé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-20.167
Cour de cassationcertain dilettantisme, et ce sur plusieurs années; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article L.2123-8 du code général des collectivités territoriales, aucun licenciement, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison – directement ou indirectement - des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L.
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