Code du travail
Article L. 2122-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 2122-1
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-13.034
Cour de cassationrépublicaines, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau des négociations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.591
Cour de cassationLes organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.775
Cour de cassationDans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-23.629
Cour de cassation, alors qu'elle remplit les conditions de représentativité requises par la loi, constituerait un traitement différent des autres organisations syndicales sans que cette différence ne soit justifiée au regard de l'article L. 2232-12 du code du travail ; que la société Airbus Defence and Space SAS conclut dans le même sens invoquant les articles L. 2122-1 et 2 du code du travail pour justifier la représentativité du syndicat CFE CGC AED au sein du collège où il a vocation à présenter des candidats et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-13.943
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'accord, du 8 septembre 2015 avait été conclu "pour le calcul de la représentativité au niveau national de chacun des organisations syndicales " et que la clé de répartition avait vocation à s'appliquer « à partir de la comptabilisation des votes des listes présentées par les deux organisations syndicales au niveau national », le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-3 et L. 2143-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des énonciations du jugement, que le tribunal a statué sur la validité de la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.475
Cour de cassation2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.855
Cour de cassation, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC-BTP, de Me Brouchot, avocat de Mme S... et du syndicat UD CGT-FO 22, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 16-13.818
Cour de cassationréférendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 16-15.467
Cour de cassationSur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat national du personnel de Pôle emploi, de MM. [U], [H], [V], [Y], [D], [J], [W] et de Mmes [P], [O], [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 16-15.468
Cour de cassationSabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi de [Localité 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-23.217
Cour de cassation; que la société a saisi le 23 juin 2015 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; que, par jugement du 24 juin 2015, l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, 1er et 2ème collège, a été annulée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation du 9 juin 2015, alors, selon le moyen, que l'article L. 2122-1 du code du travail dispose que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-25.819
Cour de cassationdes valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1, L 2122-5, L 2122-6 et L 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que l'article L 2131-3 du même code dispose que « Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
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Méthode et périmètre
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