Code du travail
Article L. 152-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 152-4
Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe 1er, du code pénal.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 152-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.484
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance introduite le 27 février 2012 et en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de dommages et intérêts fondés sur les dispositions de l'article L 152-4 du code du travail et D'AVOIR débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes, la condamnant au surplus à payer à son employeur une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QU'en matière prud'homale, le délai de péremption ne court qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; que lorsque la…
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