Code du travail

Article L. 1423-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1423-3

8 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 4 avril 2025, 25/00379

Cour d'appel

[GT] de l'ensemble de ses prétentions tendant à l'annulation des élections concernant la présidence générale, les audiences de référé et la vice-présidence de la section activités diverses. Elle se référe à l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et à la Constitution de la République française du 4 octobre 1958, la Déclaration universelle des droit de l'homme et aux articles L. 1423-3 et suivants, L.1441-1 et suivants du code du travail, l'article 76 du code électoral. M. [Z] [OP] reprend les termes de son écrit reçu le 5 février 2025 : il souligne l'interdiction faite d'évoquer sa maladie et ses droits sur ce point ; il soutient que le droit de vote est un droit fondamental.

Salaire / rémunérationTemps de travail+2
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2

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 avril 2025, 25/01106

Cour d'appel

Il ajoute que les documents fournis par le conseil de prud'hommes pour les votes par procuration n'exigent pas la communication de la pièce d'identité du mandant, et n'imposent pas la remise d'un original prohibant seulement les communications dématérialisées. Le Ministère Public par avis du 07 mars 2025 a déclaré s'en rapporter à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION L'élection des présidents et vice-présidents des conseil de prud'hommes est régie par les articles L 1423-3 et suivants du code du travail. Aux termes de l'article L1423-5 du code du Travail « les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d'employeur. Le vote par mandat est possible.

Discipline / sanctionsÉlections professionnelles+1
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3

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2015, 14-13.985

Cour de cassation

général du droit électoral ; qu'ayant constaté que l'assemblée générale du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre réunie pour l'élection de son président général et de son vice-président général était coprésidée par le conseiller le plus âgé et par le conseiller salarié le plus jeune, en refusant d'annuler l'élection, la cour d'appel a violé l'article L 1423-3 du code du travail, ensemble le principe susvisé ; 2.

4

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014, 14/00102

Cour d'appel

7 janvier 2014, l'urne alors utilisée n'étant qu'une vulgaire boîte en carton non transparente. Les requérants exposent que le procès-verbal de l'assemblée générale atteste que cette assemblée a été co-présidée par M. Alexis I...(conseiller le plus âgé) et François B...(conseiller salarié le plus jeune), ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 1423-3 du code du travail. Les requérants invoquent en outre l'absence de liste d'émargement, ainsi que le vote par procuration d'un conseiller suspendu, et l'absence d'enveloppes et de bulletins de vote pré imprimés.

Discipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.838

Cour de cassation

irrecevable en son recours sur le fondement d'un texte inapplicable en la cause, quand il lui appartenait d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'organisation des élections des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé selon les modalités prévues par ces textes, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R.

6

Cour d'appel de Limoges, 27 février 2012, 12/00106

Cour d'appel

; qu'ils concernent tous en effet la contestation, pour le même motif, de l'élection de Fabrice B... en tant que conseiller prud'hommes appelé à tenir les audiences de référé ; Attendu que selon les dispositions de l'article R 1455-2 du Code du Travail, les conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé sont désignés chaque année par l'assemblée générale selon les dispositions des articles L 1423-3, L 1423-5, R 1423-11 et R 1423-12 du Code du Travail ; Qu'en vertu de l'article L 1423-12 de ce code, l'élection a lieu à la majorité absolue des membres présents et à la majorité relative après deux tours de scrutin ; Attendu qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de scrutin produit par les contestants que 34 personnes ont participé au vote et que Fabrice B...

7

Cour d'appel de Nîmes, 27 février 2009, 09/00357

Cour d'appel

, pour traiter un nombre d'affaires plus importantes, d'autre part la désignation de cinq Conseillers par élément ne correspond pas aux dispositions de l'article R. 1455-2 du Code du Travail qui dispose « le nombre de conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer.... » En se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 1423-1, L. 1423-3, R. 1423-11, R. 1423-13 et R. 1455-2 du Code du travail, et celles de la circulaire du 25 juillet 2008, no S J. 08-005 AB1 / 25. 07. 08, Monsieur X... demande l'annulation de : - l'assemblée générale élective du 12 janvier 2008 qui n'a pas été tenue à huis clos, au titre de l'élection du Président et le Vice Président avec toutes conséquences de droit.

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
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8

Cour d'appel de Besançon, 11 février 2009, 09/00204

Cour d'appel

dudit conseil, intervenue lors de l'assemblée générale du 8 janvier 2009, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail. Il fait valoir que l'élection du président du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER ne s'est pas déroulée conformément au droit commun électoral, et plus particulièrement aux dispositions des articles L. 1423-3 et suivants, R. 1423-11 et suivants, R. 1455-2 du code du travail ; que l'élection précitée s'est déroulée sans isoloir, sans urne, et sans bulletins établis par le greffe ; que son recours est recevable, en raison de l'existence d'un collège unique lors de l'élection du président et du vice-président du Conseil de prud'hommes. ** Monsieur Jean X... demande à la Cour de déclarer le recours irrecevable ; subsidiairement de le rejeter.

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