Code du travail
Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1333-2
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744
Cour de cassationavertissements notifiés les 18 janvier 2013 et 26 février 2013 par l'employeur, ne rendait pas vraisemblables les faits reprochés à la salariée par l'employeur, notamment l'effacement, le vendredi 11 janvier 2013, d'un rendez-vous le samedi 12 janvier à 8 h 30, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ Alors qu'en se bornant, s'agissant de l'avertissement notifié à la salariée le 26 février 2013, à retenir que le prédécesseur de Mme [K] pratiquait à l'occasion des remises commerciales auprès des clients, sans constater que Mme [K] avait été autorisée par son employeur à pratiquer elle-même de telles remises de son propre chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014
Cour de cassationSelon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.322
Cour de cassationprofessionnelles élémentaires pesant sur les agents de conduite de la Sncf, sans prendre en considération l'état de fatigue du salarié lié à l'éloignement de son domicile et à la perturbation de ses cycles de sommeil dont l'employeur avait été préalablement avisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, 2° ALORS QUE le fait pour l'employeur de ne pas avoir préservé la santé et la sécurité de ses salariés suffit à engager sa responsabilité de plein droit, et ce même s'il n'en est résulté ni accident du travail, ni maladie professionnelle ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires à l'effectivité de cette obligation de sécurité ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur au prétexte que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.892
Cour de cassationtourneur, le fraiseur la relevait puisqu'il ne pouvait réaliser la pièce, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, le gérant n'ayant rien relevé non plus en contrôlant la pièce avant l'envoi au client, n'excluaient pas que M. [R] soit l'auteur de l'erreur sanctionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. [C] [R] de ses demandes relatives à son licenciement ; Aux motifs que la lettre de licenciement du 5 juillet 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Nous avons eu à déplorer de votre part une série d'agissements constitutifs d'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-23.631
Cour de cassation[B] le 7 septembre 2016 ; AUX MOTIFS QUE « le 7 septembre 2016, la société Axéo Services a délivré un avertissement à M. [B] pour abandon de poste. Dans le courrier de notification, la société Axéo Services a fait état de ce qu'à cette date, il était sorti pour téléphoner et de retour, avait posé les clés de l'agence en souhaitant "bonne continuation". L'article L. 1333-2 du code du travail permet d'annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'article L. 1333-1 du même code vient préciser qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327
Cour de cassationSelon l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En vertu de l'article L 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Au cas d'espèce, Monsieur [L] prétend d'abord que l'employeur ne démontre pas que les sanctions qu'il lui a infligées étaient prévues par un règlement intérieur valable et opposable aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.073
Cour de cassationparticipants bloquant ainsi l'achèvement de tout le cycle de formation, grief dont elle avait pourtant constaté qu'il était matériellement établi, ne permettait pas à lui seul de justifier 11 la sanction disciplinaire dont il avait été l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le salarié qui entend bénéficier de la protection liée à un mandat extérieur, doit fournir à l'employeur une information utile sur l'existence de son mandat, au plus tard avant la notification de l'acte de la rupture ; qu'en jugeant que constituait une faute susceptible de nourrir un grief de harcèlement moral le fait pour la société Sécurité Protection d'avoir réclamé de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.120
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que les avertissements particulièrement circonstanciés étaient sans rapport avec la rémunération du salarié et étaient intervenus plusieurs mois après le dernier courrier de réclamation, sans qu'il résulte de ses constatations qu'elle ait vérifié le bien-fondé et la véritable cause des mesures disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.141
Cour de cassationL'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L 1333-2 précise que le juge peut annuler une sanction disproportionnée à la faute commise. M, [S] a été mis à pied pendant trois jours par lettre du 7 avril 2015 pour les motifs suivants : « Le jeudi 5 février 2015 en matinée vous avez été convoqué le 5 février dans le bureau de Monsieur [K] [N], directeur commercial en présence de Monsieur [F] [I], directeur financier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.338
Cour de cassationALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante ce titre, la cour d'appel a retenu que l'avertissement du 5 octobre 2012 était injustifié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, ensemble de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1333-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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