Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.469

Cour de cassation

que postérieurement à la date de la convocation à l'entretien préalable, le 20 janvier 2012, quand du fait de l'effet interruptif de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, il suffisait à l'employeur d'établir qu'il avait eu connaissance des faits fautifs dans les deux mois précédant ladite convocation, la cour d'appel a violé l'article L.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.481

Cour de cassation

de deux mois précédant l'engagement des poursuites », cependant que la société SADEF reprochait à Monsieur X... la persistance d'un comportement fautif bien antérieur au délai de deux mois en dépit des multiples actions de formation dont il a bénéficié pour remédier à son comportement agressif et humiliant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-4 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un directeur de magasin responsable du respect des règles de sécurité de ne pas s'assurer du respect desdites règles et de rester passif face auxdits manquements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au moins deux accidents étaient survenus dans le magasin à raison de chutes de produits et de gondoles, et que Monsieur X...

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.090

Cour de cassation

que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en tenant le grief relatif à la dégradation importante de la qualité de la prestation de travail du salarié pour établi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas prescrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.518

Cour de cassation

des attitudes d'intimidation ; que s'agissant du second grief que c'est à bon droit que le salarié fait valoir que les faits concernant Mme A... et Monsieur B... sont prescrits, l'employeur ne rapportant pas la preuve avoir eu connaissance de ceux-ci dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire conformément à l'article L.1332-4 du code du travail ; qu'en effet, les témoins, dont les attestations ont été établies le 11 mai 2011 "en vue de sa production en justice" ne précisent pas, comme indiqué dans la lettre de licenciement, "ne pas avoir osé nous relater cet incident plus tôt, de crainte de représailles" de la part de Monsieur David X... ; que toutefois la réalité d'agressions verbales de Monsieur David X...

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.536

Cour de cassation

; que la pièce n° 8 contrairement à ce qu'indique la salariée n'établit pas le contraire puisqu'il y est noté qu'elle a suivi une formation distincte "PM methodology training on communication planning" numérotée GC 0369 E que, par ailleurs, l'employeur a décidé d'engager des poursuites disciplinaires en convoquant Mme Y... à l'entretien préalable du 6 septembre 2011 ; que sur le fondement de l'article L.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.509

Cour de cassation

soi, obligeant deux salariées dont une femme enceinte à se réfugier dans les bureaux voisins, puis dans les toilettes, aggravait le caractère fautif des faits commis par M. X..., de sorte que son maintien dans l'entreprise était désormais impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE pour apprécier la gravité des faits fautifs reprochés à un salarié, les juges doivent examiner les circonstances de leur commission et leurs conséquences ; que constitue une circonstance aggravante du comportement du salarié son niveau de qualification ou ses hautes fonctions ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave aux motifs que le comportement de M. X...

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.667

Cour de cassation

, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur rapportait la preuve qu'il n'avait eu connaissance des faits litigieux qu'au cours des deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire, le 7 décembre 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1332-4 et L.1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour apprécier la gravité de la faute commise par le salarié les juges du fond doivent rechercher si les circonstances particulières de l'espèce, et notamment l'ancienneté du salarié, n'étaient pas de nature à priver de son caractère gravement fautif le fait unique litigieux qui lui est reproché ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté le faible gain financier et la circonstance que seuls…

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.229

Cour de cassation

(insultes et crachat), rapporté de façon crédible et circonstanciée par les déclarations de cette dernière datées du 9 juillet 2012, les attestations de la serveuse G... E... du 8 juillet 2012 et du client Hassan F..., datées du 14 juillet 2012, ne sauraient être considérés comme prescrits ou tardivement sanctionnés contrairement à ce que soutient M. X..., le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail n'étant pas échu lors de sa convocation par lettre recommandée à l'entretien préalable prévu le 21 août 2012 et, d'autre part, l'employeur n'ayant manifestement pas été en mesure de prendre la décision de licencier avant, notamment, le recueil des attestations susvisées relatives au comportement reproché ; que les circonstances du 30 juin 2012, non contredites par les attestations de M.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.904

Cour de cassation

servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; Qu'en application de l'article L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.770

Cour de cassation

d'assurer le suivi des stages était intervenu le 26 mars 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait qu'aucune réitération d'un prétendu fait fautif n'était établie et que, s'agissant des stages, Mme X... avait été sanctionnée du fait d'un refus qu'elle n'avait pas encore exprimé, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant que Mme X... admettait avoir refusé d'assurer le suivi des stages en septembre 2011 alors qu'il résultait de l'avertissement en date du 16 mars 2012 qu'il lui était reproché d'avoir prétendument refusé d'assurer des heures de soutien en septembre 2011 et que, dans ses écritures, Mme X...

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.118

Cour de cassation

; que les faits sont prescrits, relève de la responsabilité de l'employeur qui connaissait la situation et que lui-même a pris les mesures nécessaires dans la limite de ses attributions moyens et pouvoir en initiant dès le mois de novembre 2011 un plan d'intervention ; mais s'agissant de la prescription, lorsque les faits reprochés sont de nature disciplinaire l'interdiction de sanctionner les faits prescrits conformément à l'article L.

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