Code du travail

Article L. 133-5-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-5-3

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809

Cour de cassation

Ayant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.202

Cour de cassation

changement d'horaire " ; que la seule mention du nombre total d'heures de travail ne permettait pas à la salariée de s'organiser et la maintenait à la disposition de l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1273-5 5°) du code du travail, anciennement article L. 133-5-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, l'employeur utilisant un titre emploi-entreprise est réputé satisfaire par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :... l'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoire prévues à l'article L.

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