Code du travail

Article L. 132-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-15

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14.844

Cour de cassation

Si les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-17.231

Cour de cassation

En application des dispositions combinées des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision. Toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales non signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré à ladite convention ou audit accord collectif.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-13.498

Cour de cassation

Ayant relevé que le Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d'Electricité de France et de Gaz de France, qui exerce au sein d'EDF et de GDF l'ensemble des attributions d'un comité d'entreprise, soutenait, notamment, qu'il aurait dû être consulté préalablement à la signature de l'accord collectif de travail en cause et que l'inobservation de cette obligation légale entachait l'accord de nullité, ce dont il résultait qu'il invoquait un droit qui lui était propre, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait un intérêt à agir et qualité pour ce faire.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-21.745

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-15 du Code du travail que seules peuvent prétendre participer aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention collective de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les organisations d'employeurs et de salariés signataires de ces textes conventionnels ou celles qui y ont adhéré. Cet article, conçu en termes généraux, n'introduit aucune distinction suivant que les organismes ou institutions ainsi créés ont ou non vocation à émettre des normes.

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5

Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 mars 1992, 90-42.196

Cour de cassation

Si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord (arrêts n°s 1, 2 et 3).

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