Code du travail
Article L. 1265-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1265-1
Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1265-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.347
Cour de cassationaux frais de scolarité de ses enfants mineurs pour 5.709,69 euros et au titre du véhicule de fonction pour 6.630, 29 euros ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé ; qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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